Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/05/2013, 11VE03368, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Judgement Number11VE03368
Record NumberCETATEXT000027651381
Date30 mai 2013
CounselCAZIN
Vu la décision, en date du 22 juillet 2011, enregistrée le 15 septembre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour, la requête présentée pour le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES, dont le siège est 3 rue Saint-Charles à Versailles (78000), par la SCP d'avocats H. Masse-Dessein et G. Thouvenin ; le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0711825 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération en date du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service, ensemble le rejet explicite de son recours gracieux en date du 14 novembre 2007 et, à titre subsidiaire, à la condamnation du conseil général des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007 ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

3° de condamner le conseil général des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007 ;

4° de mettre à la charge du conseil général des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- les conclusions indemnitaires étaient recevables dans la mesure où représentant l'intérêt de l'ensemble des agents, il avait un intérêt à solliciter en leur nom l'indemnisation de leurs préjudices ;
- le délai supérieur à un an entre l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et l'intervention du décret transposant à la fonction publique territoriale les dispositions mises en place au profit des agents de l'Etat en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, est de nature à justifier l'illégalité du décret pris à la suite de cette consultation ;
- en l'absence de texte spécifique, le décret du 12 juillet 2001 n'est pas suffisant pour permettre la transposition aux fonctionnaires territoriaux des dispositions applicables aux personnels du ministère de l'éducation nationale ;
- l'instauration d'un régime d'équivalence est contraire à l'article 20 du titre 1er du statut général ;
- s'agissant d'agents logés par nécessité de service, le moyen tiré de la violation de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 est opérant et de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ;
- en l'absence de décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, relatif aux horaires d'équivalence des agents exerçant des missions d'accueil dans les établissements relevant de l'éducation nationale, les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de base légale ;
- le président du conseil général des Yvelines n'était pas compétent, en l'absence de ce décret, pour instaurer un régime d'horaires équivalents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de...

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