Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 12MA00225, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUSSARON |
Record Number | CETATEXT000026152424 |
Judgement Number | 12MA00225 |
Date | 26 juin 2012 |
Counsel | SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET |
Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 janvier 2012, sous le n° 12MA00225, présentée pour M. Antoine B, demeurant Résidence Les Olivettes, Quartier Les Moulins à Ramatuelle (83350), par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. B demande à la Cour :
1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 11MA01671 en date du 3 octobre 2011 par lequel la Cour Administrative d'Appel de Marseille a rejeté la requête de M. Ange A tendant à l'annulation du jugement n° 1000900 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a prononcé sa condamnation, d'une part, à supprimer, à peine d'astreinte, les installations objet du procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 juillet 2009, d'autre part, au paiement d'une amende et, enfin, a autorisé le préfet du Var à procéder d'office à la suppression desdites installations à l'expiration du délai imparti à M. Ange A ;
2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulon susmentionné ;
3°) de lui communiquer l'entier dossier d'instruction de l'instance n° 11MA01671 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la décision n° 314297 du Conseil d'Etat du 1er octobre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
Considérant que, par un arrêt n° 11MA01671 en date du 3 octobre 2011, la Cour de céans a rejeté la requête, présentée par M. Ange A, exploitant de l'établissement " La Voile Rouge " situé sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle, tendant à l'annulation du jugement n° 1000900 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a prononcé sa condamnation, d'une part, à supprimer, à peine d'astreinte, les installations objet du procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 juillet 2009, d'autre part, au paiement d'une amende et, enfin, a autorisé le préfet du Var à procéder d'office à la suppression desdites installations à l'expiration du délai imparti à M. Ange A ; que M. Antoine B, demi-frère de M. Ange A et gérant et unique associé de la SARL TOM TEA, forme tierce opposition à l'arrêt susvisé du 3 octobre 2011 ;
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans...
M. B demande à la Cour :
1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 11MA01671 en date du 3 octobre 2011 par lequel la Cour Administrative d'Appel de Marseille a rejeté la requête de M. Ange A tendant à l'annulation du jugement n° 1000900 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a prononcé sa condamnation, d'une part, à supprimer, à peine d'astreinte, les installations objet du procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 juillet 2009, d'autre part, au paiement d'une amende et, enfin, a autorisé le préfet du Var à procéder d'office à la suppression desdites installations à l'expiration du délai imparti à M. Ange A ;
2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulon susmentionné ;
3°) de lui communiquer l'entier dossier d'instruction de l'instance n° 11MA01671 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la décision n° 314297 du Conseil d'Etat du 1er octobre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
Considérant que, par un arrêt n° 11MA01671 en date du 3 octobre 2011, la Cour de céans a rejeté la requête, présentée par M. Ange A, exploitant de l'établissement " La Voile Rouge " situé sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle, tendant à l'annulation du jugement n° 1000900 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a prononcé sa condamnation, d'une part, à supprimer, à peine d'astreinte, les installations objet du procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 juillet 2009, d'autre part, au paiement d'une amende et, enfin, a autorisé le préfet du Var à procéder d'office à la suppression desdites installations à l'expiration du délai imparti à M. Ange A ; que M. Antoine B, demi-frère de M. Ange A et gérant et unique associé de la SARL TOM TEA, forme tierce opposition à l'arrêt susvisé du 3 octobre 2011 ;
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI