Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/06/2012, 10MA03590, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme NAKACHE |
Record Number | CETATEXT000026068881 |
Judgement Number | 10MA03590 |
Date | 19 juin 2012 |
Counsel | SCP DESSALCES & ASSOCIES |
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par la SCP Dessalces et Associés, avocats ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002672 du 9 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre principal la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre subsidiaire le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la SCP Dessalces et Associés en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit, en cas de non admission, au requérant ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;
Considérant que par arrêté du 11 mai 2010, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. Mohamed A, ressortissant marocain, un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A interjette appel du jugement du 9 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A a fait l'objet d'un examen complet ; que par suite, la circonstance que l'arrêté en litige vise une demande en...
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002672 du 9 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre principal la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre subsidiaire le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la SCP Dessalces et Associés en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit, en cas de non admission, au requérant ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;
Considérant que par arrêté du 11 mai 2010, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. Mohamed A, ressortissant marocain, un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A interjette appel du jugement du 9 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A a fait l'objet d'un examen complet ; que par suite, la circonstance que l'arrêté en litige vise une demande en...
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