Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 10VE03058, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Record NumberCETATEXT000027287766
Judgement Number10VE03058
Date19 février 2013
CounselMOREAU
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 septembre et 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SA BANQUE BIA, ayant son siège au 67 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par Me Moreau, avocat à la Cour ; la SA BANQUE BIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606997 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, d'une part, que l'enregistrement des titres Brady détenus sur l'Argentine et le Brésil et dénommés " Par Bonds " et " Discount Bonds " comme titres d'investissement, lesquels ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation, résulte d'une erreur involontaire dont elle est fondée à demander la correction ; que cette erreur de classement a notamment été mise en évidence par un rapport d'inspection de la commission bancaire qui a relevé qu'il n'existait au sein de la banque, qui par ailleurs ne disposait d'aucune autre garantie de financement, aucun écrit justifiant de ressources globalement adossées et affectées au financement des titres en cause ; que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts, elle devait nécessairement procéder à une dotation aux provisions pour dépréciation égale à la différence entre la valeur comptable des titres Brady et leur valeur de marché telle que ressortant des états dressés par le CEDEL, organe de compensation luxembourgeois où ils sont déposés ; qu'à titre subsidiaire, si les titres devaient être regardés comme des titres d'investissement, la constatation d'une provision pour risque de non-paiement en cas de défaillance de l'émetteur des titres serait justifiée eu égard à la crise économique et budgétaire ayant frappé ces deux pays ; qu'en deuxième lieu, le bon à moyen terme négociable (BMTN) et l'Euro medium Term Note (EMTN) dont elle a souscrit des coupures auprès respectivement de la Société Générale et de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance constituent des valeurs mobilières qui doivent faire l'objet d'une provision correspondant à la dépréciation réelle de ces titres conformément à l'article 38 septies de l'annexe II au code général des impôts et à la doctrine administrative 4-B-3112 du 7 juin 1999 sans que ces textes ne requièrent l'existence d'un évènement dont la réalisation serait susceptible de rendre probable une vente aux conditions du marché ; qu'ainsi, en l'espèce, elle justifie de la provision litigieuse au motif que, pour l'exercice en cause, les éléments communiqués par les émetteurs des bons font apparaître qu'en raison d'une fluctuation de leur valeur de marché, leur remboursement aurait conduit à une perte ; qu'en troisième lieu, les provisions pour risques-pays ont été constituées conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts et des articles 53 A de ce code et 38 quater de son annexe III qui renvoient aux normes comptables, en l'occurrence celles édictées par le comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les règles fiscales ; qu'ainsi, elle a respecté les recommandations du CRBF au regard de la situation de risque inhérente à chaque pays concerné ; qu'en outre, elle démontre, débiteur par débiteur, les risques d'irrecouvrabilité de chacune de ses créances prise isolément ; qu'en quatrième lieu, la distribution d'actions préférentielles de sa filiale mexicaine par la société panaméenne Inversiones Hoteleras Los Cabos ne peut être regardée comme un profit taxable sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts dès lors, ainsi qu'il ressort d'un rapport d'audit établi par le cabinet Ernst et Young, que la filiale mexicaine n'a jamais été bénéficiaire et faute de trésorerie ne pouvait procéder à aucune distribution de dividendes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau, pour la SA BANQUE BIA et de M. Hellal, représentant le ministre de l'économie et des finances ;


1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité des exercices 2000 et 2001 de la SA BANQUE BIA, qui exerce une activité bancaire, et aux termes d'une proposition de rectification en date du 14 décembre 3003, le service vérificateur a notamment estimé que la société, d'une part, avait constitué des provisions ne remplissant pas les conditions légales de déductibilité et, d'autre part, avait omis de rattacher des produits à ses résultats ; que la SA BANQUE BIA relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées par voie de conséquence ;

Sur les provisions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT