Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2015, 13MA02998, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JOSSET
Record NumberCETATEXT000030588182
Judgement Number13MA02998
Date04 mai 2015
CounselSCP BOUYSSOU & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02998, présentée pour M. F...B...et Mme E...B..., tous deux domiciliés 10, avenue des Gobelins à Paris (75005) par la SCP d'avocats " Bouyssou et associés " ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003429 du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la délibération n° 2009-192 du 22 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols relative à la zone NAa d'Ussol, ensemble, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux réceptionné le 28 janvier 2010 ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le décret n° 2007-21 du 4 janvier 2007 portant approbation de la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles ;

Vu le décret du 30 janvier 2007 portant classement du parc naturel régional des Alpilles ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures susvisé, publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2009 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2015 :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... de la SCP " Bouyssou et Associés " pour M. et MmeB..., et de Me C...pour la commune de Saint-Rémy de Provence ;


1. Considérant que par une délibération en date du 20 juillet 2006, le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a arrêté la modification n° 8 de son plan d'occupation des sols (POS), approuvé le 26 février 1986, en vue d'ouvrir à l'urbanisation la zone NA d'Ussol sur le territoire communal ; que, par une délibération en date du 26 juin 2007, ce même conseil a validé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) d'Ussol en vue de la réalisation de logements individuels et collectifs ainsi que d'équipements publics ; que, par une délibération en date du 15 décembre 2008, il a ensuite décidé d'engager une procédure de révision simplifiée de son POS sur le territoire inscrit dans le périmètre de cette ZAC afin de permettre la mise en oeuvre opérationnelle de cette dernière, en créant une zone NAa d'urbanisation future à vocation d'habitation pour un périmètre d'environ 4,7 hectares et une surface hors oeuvre nette autorisée de 12 890 m2 ; que M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du POS et celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux réceptionné le 28 janvier 2010 par les services de la commune ; que les époux B...interjettent appel du jugement en date du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;


Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que les époux B...soutiennent, de façon contradictoire, que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et serait insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois, le tribunal a répondu au visa de cet article aux points 18 à 20 de son jugement ; que ce faisant, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments des requérants, ont suffisamment motivé leur jugement pour écarter ce moyen ;

3. Considérant, d'autre part, que les époux B...soutiennent également que les premiers juges n'ont pas répondu à leur argument consistant à faire valoir, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le nouveau classement du secteur, que l'accès par la seule route départementale (RD) 99a était insuffisant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le tribunal n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par les requérants au soutien de leur moyen ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux B...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité ;


Sur le bien-fondé du jugement :

Sur le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2008 engageant la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal :

5. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure [...] d'un plan d'occupation des sols [...] ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'occupation des sols ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ; qu'il est constant que la délibération du 15 décembre 2008 prescrivant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy de Provence était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle les époux B...ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, le moyen selon lequel la révision simplifiée n'aurait pas été initiée par le maire, en méconnaissance des articles L. 123-13 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme ; que par suite les époux B...n'étaient plus recevables, à la date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Marseille, à se prévaloir de cette illégalité ;

Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de la publicité de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique :

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :[...] -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :/1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois /2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;/3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;/4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;/5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ... " ; que selon l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les...

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