Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/06/2016, 15MA00128, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Record NumberCETATEXT000032722778
Date02 juin 2016
Judgement Number15MA00128
CounselSCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1404238 du 11 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, M. A...D..., représenté par
MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 11 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2014 contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a statué ultra petita ;
- le jugement méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2013 ;
* sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet n'a pu procéder à un examen complet de sa situation ;
* sur l'absence de délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il se serait soustrait à une mesure d'éloignement ;
- il établit disposer de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article
L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* sur la décision de placement en rétention administrative :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le motif tiré de ce qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement le
24 août 2014 est entaché d'une erreur de fait et de droit ;
- cette décision méconnaît le principe de proportionnalité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...D...ne sont pas fondés.


M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition...

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