Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/03/2014, 13VE02235, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Record NumberCETATEXT000028812701
Judgement Number13VE02235
Date13 mars 2014
CounselGARBONI
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me Garboni, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301325 en date du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le tribunal s'est substitué à l'administration pour apporter la preuve de la compétence du signataire des décisions contestées ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de fait sur son nom ;
- ces décisions méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- et les observations de Me A...pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement n° 1301325 en date du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 23 janvier 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la vérification de la teneur d'actes réglementaires ayant fait...

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