Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2012, 10VE02733, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Date27 novembre 2012
Record NumberCETATEXT000026929331
Judgement Number10VE02733
CounselVAILHEN ET JOHAN GAULIN
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société UBISOFT ENTERTAINMENT SA, dont le siège social est 107 avenue Henri Fréville à Rennes (35200), par Mes Vailhen et Johan Gaulin, avocats à la Cour ; la société UBISOFT ENTERTAINMENT SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709648 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions avec intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société UBISOFT ENTERTAINMENT SA, qui a pour activité la conception, l'édition et la distribution de logiciels de jeux vidéo, soutient en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'application du référentiel comptable, l'immobilisation des frais et redevances prescrite par le droit comptable actuel entraîne l'exclusion des amortissements inhérents aux frais de conception et redevances, du calcul de la valeur ajoutée ; que cette situation est incohérente car les redevances perçues par la société sont prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, alors que les frais de conception, qui permettent de réaliser le chiffre d'affaires, ne sont pas retenus ; que lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2005, les débats au Sénat, préalables à son adoption, ont souligné la nécessité de pouvoir s'écarter du référentiel comptable, afin de respecter la logique propre de la valeur ajoutée, en matière de taxe professionnelle, pour les professionnels du cinéma ; que ces derniers ont obtenu une prise de position formelle de la direction de la législation fiscale le 17 décembre 2004 ; qu'une instruction administrative du 21 octobre 2005 est venue confirmer cette position à leur égard ; que dans le même sens, la société UBISOFT a obtenu, le 17 mai 2005, une prise de position formelle de la DLG, le 17 mai 2005, qui valait à compter de 2005 ; que, par l'effet de cette prise de position, les frais de développement sont des charges de sous-traitance à ne pas retenir dans la production immobilisée, mais, qu'à la différence des professionnels du cinéma, la prise de position formelle ne s'applique qu'à compter de 2005 ; qu'en deuxième lieu, en droit interne, la conception comptable de la valeur ajoutée n'est pas conforme à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il résulte des débats parlementaires et de l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'application d'une conception comptable de la valeur ajoutée n'est pas pertinente ; que la jurisprudence a évolué vers une conception économique de la valeur ajoutée ainsi que cela résulte des arrêts Leroy Sommer et SAS Polyrexa ; qu'en troisième lieu, la prise en compte de la conception économique de la valeur ajoutée doit passer par l'application d'un parallélisme entre les produits pris en compte dans le cadre de la valeur ajoutée et les charges les ayant générés ; que lorsqu'il s'agit de comptes de transferts de charges, l'administration fiscale invoque le principe de parallélisme des formes ; que ce principe a été consacré par la loi de finances pour 2006 ; que le montant des frais de conception, porté en immobilisation, et qu'il convient de prendre en compte en application de ce principe, s'élève à 78 801 432 euros au titre de l'exercice 2004 ; que la prise en compte de cette...

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