Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 12MA04045, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000028934603
Date12 mai 2014
Judgement Number12MA04045
CounselSELARL SAMSON & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA004045, le 8 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104544 du 3 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de perte de quatre, deux, deux, quatre et un points du permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route constatées, respectivement, les 16 octobre 2001, 3 mai 2002, 25 septembre 2003, 30 octobre 2003 et 18 novembre 2003 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la route ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;


Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller



1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n°1104544 du 3 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de perte de quatre, deux, deux, quatre et un points dudit permis consécutives aux infractions au code de la route constatées, respectivement, les 16 octobre 2001, 3 mai 2002, 25 septembre 2003, 30 octobre 2003 et 18 novembre 2003 ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :


2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'en première instance, le ministre de l'intérieur a invoqué la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. C...; qu'il produit l'avis de réception relatif au...

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