Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02/09/2010, 08BX02932, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TEXIER
Record NumberCETATEXT000022825662
Date02 septembre 2010
Judgement Number08BX02932
CounselBONNEMASON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE SOBOURDIS, société anonyme, dont le siège est Chemin Vicinal n° 3 La Duboise à Fouras (17450), représentée par son président-directeur général, par Me Bonnemason ; la SOCIETE SOBOURDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500519 du 1er octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2003 pour un montant de 96 669 euros en principal ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le traité instituant la Communauté européenne ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code rural ;


Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;


Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;


Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE SOBOURDIS a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, au motif que cette taxe constituait, selon elle, une aide d'État qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, en application des articles 87 et 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'elle fait appel du jugement du 1er octobre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe mentionnée ci-dessus ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle ne demande plus que la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ;
Sur le retrait du dégrèvement initialement accordé :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicable à la période d'imposition en litige, la taxe sur les achats de viandes est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des...

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