Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 13MA00190, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date11 avril 2014
Judgement Number13MA00190
Record NumberCETATEXT000028854841
CounselCABINET VALENTINI
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 1300190, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101591 du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de reconstituer le capital de points initial de son titre de conduite dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui restituer ledit titre, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision du 26 novembre 2010 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui restituer son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;



1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa...

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