Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/11/2013, 12VE00164, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Record NumberCETATEXT000028221953
Judgement Number12VE00164
Date07 novembre 2013
CounselCABINET FEYLER/GOBY/THOMAS
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Thomas, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010412 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 août 2010 du maire de la commune de Neuilly-Plaisance lui refusant le versement d'indemnités d'astreinte et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui payer la somme de 13 974,66 euros au titre des indemnités d'astreinte dues au titre de la période de janvier 2004 à septembre 2009 ;

2° d'annuler la décision susvisée du 6 août 2010 et de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser ladite somme de 13 974,66 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005, il existait un système d'astreinte dans la commune ;
- s'agissant de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005, il existait un régime d'astreinte avant le 1er octobre 2005 et en l'absence d'éléments sur les modalités de paiement des astreintes avant cette date, il ne peut que se référer au système de rémunération fixé par le décret du 19 mai 2005 ;
- pour la période du 1er octobre 2005 à septembre 2009, il justifie avoir effectué des astreintes au sens de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 ;
........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Neuilly-Plaisance ;

Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour la commune de Neuilly-Plaisance ;


1. Considérant que M.B..., adjoint technique affecté à la piscine municipale de la commune de Neuilly-Plaisance en qualité d'agent polyvalent, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de...

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