Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 11MA02977, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000028595063
Judgement Number11MA02977
Date11 février 2014
CounselBIDAL MALAGOLA
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la SARL Les Tilleuls, agissant par son gérant en exercice et dont le siège est 1 boulevard des Matelots à Le Cap-d'Agde (34300), par Me E... ; La SARL Les Tilleuls demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0904267 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec M.D..., à verser une amende de 1 000 euros, à payer la somme de 60 euros au titre des frais d'établissement de procès-verbal et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter les demandes de première instance du préfet de l'Hérault ou, subsidiairement, de constater que les travaux de remise en état des lieux ont été effectués et qu'il n'y a pas lieu de retirer davantage la dalle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le procès-verbal ne lui a pas été notifié dans le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- elle ne peut être poursuivie dès lors qu'elle n'est ni le propriétaire des constructions, ni leur auteur ;
- en toute hypothèse, elle ne peut être condamnée à démolir une installation dont elle n'est pas propriétaire et qui relève d'un régime de copropriété ;
- le préfet ne prouve pas que la dalle litigieuse est située sur le domaine public maritime ;
- elle n'est pas occupante sans titre du domaine public puisque la construction a fait l'objet d'un permis de construire délivré par l'Etat en 1972 et, par la suite, d'autorisations d'occupation ;
- les poursuites engagées à son encontre méconnaissent le principe d'égalité ;
- elle a accompli toutes les diligences possibles pour réaliser les travaux ;
- l'impossibilité d'exploiter son restaurant sur la dalle litigieuse lui cause un lourd préjudice ;
- la construction existe depuis plus de 30 ans ;
- la dalle, dont la destruction est ordonnée, constitue le toit d'un local loué et exploité par un tiers ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, tendant au rejet de la requête ;



..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 2 février 2009, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de la SARL Les Tilleuls et de M.D..., son gérant, pour avoir laissé subsister, sans autorisation, sur le domaine public maritime une dalle en béton d'une surface approximative de 276 m2 et de nombreux déchets provenant de la démolition du restaurant qu'elle y exploitait et qui a été détruit à...

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