Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14MA00016, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEDIER |
Judgement Number | 14MA00016 |
Record Number | CETATEXT000030514487 |
Date | 21 avril 2015 |
Counsel | SCHNEIDER |
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. C... F..., demeurant..., M. B... F..., demeurant..., Mme D...F..., demeurant..., et Mme E...F..., demeurant..., par Me G... ;
Les consorts F...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300700 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné, pour contravention de grande voirie, M. C... F...à verser une amende de 1 000 euros, à payer à l'Etat la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et à remettre en état le domaine public maritime en procédant au retrait des clôtures qui y sont implantées au droit de la parcelle cadastrée MI 104 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler la procédure de contravention de grande voirie ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 1982 ;
4°) de rejeter la demande de l'Etat présentée au titre des frais d'instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. C... F..., la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., pour les consortsF... ;
1. Considérant que, le 21 septembre 2012, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. C...F...pour avoir installé, sans autorisation, sur le domaine public maritime une clôture d'une emprise d'environ 60 m2 ; que, par l'article 1er du jugement du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une amende de 1 000 euros et à payer à l'Etat la somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal et, par l'article 2 du jugement, l'a condamné à remettre le site en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ; que M. C...F..., M. B...F..., Mme D...F...et Mme E... F...font appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité :
2. Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative...
Les consorts F...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300700 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné, pour contravention de grande voirie, M. C... F...à verser une amende de 1 000 euros, à payer à l'Etat la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et à remettre en état le domaine public maritime en procédant au retrait des clôtures qui y sont implantées au droit de la parcelle cadastrée MI 104 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler la procédure de contravention de grande voirie ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 1982 ;
4°) de rejeter la demande de l'Etat présentée au titre des frais d'instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. C... F..., la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., pour les consortsF... ;
1. Considérant que, le 21 septembre 2012, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. C...F...pour avoir installé, sans autorisation, sur le domaine public maritime une clôture d'une emprise d'environ 60 m2 ; que, par l'article 1er du jugement du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une amende de 1 000 euros et à payer à l'Etat la somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal et, par l'article 2 du jugement, l'a condamné à remettre le site en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ; que M. C...F..., M. B...F..., Mme D...F...et Mme E... F...font appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité :
2. Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI