Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2014, 12VE02440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Record NumberCETATEXT000028884994
Date08 avril 2014
Judgement Number12VE02440
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE pour la Compagnie des autocars de l'Anjou (CAA), dont le siège social est au 34 rue de la Marseillaise BP 30520 à Nantes Cedex 4 (44105), par C/m/s/ bureau Francis Lefebvre, avocat ;

La SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1101557 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration fiscale lui restitue la somme complémentaire de 161 700 euros ;

2° de prononcer la restitution de cette somme ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n'est pas suffisamment motivé puisqu'il rejette sa demande comme irrecevable sans répondre à ses moyens ;
- la lecture de la loi par les services fiscaux est contraire aux dispositions de l'article 1647 B sexies I du code général des impôts qui disposait que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception des dégrèvements prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts ; le législateur a clairement exprimé sa volonté de neutraliser le dégrèvement " autocar " de l'article 1647 C ;

- l'instruction du 6 février 1998 référencée 6 E-3-98 limitant le montant du dégrèvement pour plafonnement de la valeur ajoutée revêt un caractère illégal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;


1. Considérant que la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE, venant aux droits de la société absorbée la Compagnie des autocars de l'Anjou, a présenté le 23 décembre 2010 une réclamation visant à obtenir un dégrèvement complémentaire de 161 700 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe...

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