Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 15MA03656, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Record NumberCETATEXT000032950406
Date12 juillet 2016
Judgement Number15MA03656
CounselSCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif de Nice d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 février 2012 à l'encontre de la SCI Galaxy a raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.


Par un jugement n° 1305017 du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a constaté que l'action publique était prescrite, a condamné la SCI Galaxy à procéder à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 14 février 2012, à la remise dans son état naturel du domaine public maritime et à l'évacuation des gravats hors du domaine public maritime vers un centre de traitement agréé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration, le cas échéant, à procéder d'office aux travaux aux frais et risques de la contrevenante.





Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, la SCI Galaxy, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2015 ;

2°) de les relaxer des fins de la poursuite ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de faire procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété et de la décharger de toute obligation de démolition des ouvrages en cause dans l'attente de cette délimitation et, pour le débarcadère, dans l'attente des instructions de l'administration sur les conditions techniques à mettre en oeuvre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait procéder lui-même à la délimitation du domaine public maritime au seul vu des pièces du dossier sans ordonner une expertise ou se rendre sur place ;
- c'est le même juge qui a rejeté sa demande de référé et qui l'a condamnée pour contravention de grande voirie ;
- le tribunal s'est trompé sur le point de départ du délai de prescription ;
- le délai prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas été respecté ;
- la matérialité des faits n'est pas établie en l'absence de délimitation administrative du domaine public maritime au droit de sa propriété ;
- l'action domaniale doit être écartée dès lors qu'elle repose sur une contravention prescrite ;
- elle n'a pas construit les installations litigieuses ;
- la terrasse et le cheminement incriminés ne sont pas atteints par les plus hautes eaux ;
- ces ouvrages ont été supprimés ;
- l'administration ne l'a pas mise en mesure de démonter l'embarcadère ;
- l'administration tolère la présence à proximité d'autres ouvrages implantés dans la mer plus importants que l'embarcadère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2016, la SCI Galaxy a précisé à la cour qu'elle n'entendait pas faire appel de l'article 1er du jugement du 16 juillet 2015.

Vu les autres pièces du...

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