Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 12MA00471, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme LASTIER |
Date | 28 février 2014 |
Record Number | CETATEXT000028681588 |
Judgement Number | 12MA00471 |
Counsel | ASA - SOCIETE D'AVOCATS |
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par la SELARL ASA agissant par MeA... ;
Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1005074 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles, et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie pour des montants de 8 188 euros et 9 826 euros au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions supplémentaires ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité agricole et d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 à 2006 ; qu'à la suite de deux propositions de rectifications en date des 25 octobre 2007 et 4 décembre 2008, le service a notamment réintégré dans ses bénéfices agricoles pour 2005 et 2006 des amortissements pour constructions dont il a remis en cause le taux pratiqué, le ramenant de 9 % à 6 % pour les boxes à chevaux, et de 8, 33 % à 2, 5 % pour les logements contigus, selon les usages en vigueur ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 31 mai et juillet 2009 ; que la requérante relève régulièrement appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39, 1, 2° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par...
Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1005074 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles, et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie pour des montants de 8 188 euros et 9 826 euros au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions supplémentaires ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité agricole et d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 à 2006 ; qu'à la suite de deux propositions de rectifications en date des 25 octobre 2007 et 4 décembre 2008, le service a notamment réintégré dans ses bénéfices agricoles pour 2005 et 2006 des amortissements pour constructions dont il a remis en cause le taux pratiqué, le ramenant de 9 % à 6 % pour les boxes à chevaux, et de 8, 33 % à 2, 5 % pour les logements contigus, selon les usages en vigueur ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 31 mai et juillet 2009 ; que la requérante relève régulièrement appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39, 1, 2° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI