Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/12/2014, 13VE02573, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Record NumberCETATEXT000030094229
Judgement Number13VE02573
Date09 décembre 2014
CounselTAJ SOCIETE D'AVOCATS
Vu la décision n° 350588 du 24 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SOCIETE L'AIR LIQUIDE, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10VE01670 du 3 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0713070 du 8 avril 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 13VE02573 ;

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE L'AIR LIQUIDE, dont le siège est 75 quai d'Orsay à Paris (75007), par Me Bouchard, avocat ;

La SOCIETE L'AIR LIQUIDE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0713070 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 402 002 euros ;

2° de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition contestée et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 238 266 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires d'études exposés en vue de l'acquisition des filiales du groupe de droit allemand Messer est déductible en application de l'article 271 du code général des impôts et plus généralement du principe de neutralité qui s'attache à cet impôt, sous réserve que ces acquisitions soient utilisées pour les besoins d'une activité imposable à cette taxe, ce qui est le cas en l'espèce ; que la propriété des biens acquis ne constitue pas une condition d'exercice de ce droit à déduction ; que la documentation administrative de base référencée 3 D-1231, mise à jour au 2 novembre 1996, aussi bien que la jurisprudence admettent depuis longtemps que la circonstance que le redevable ne soit pas propriétaire, au sens juridique du terme, des biens qu'il utilise n'interdit pas la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il convient seulement de se référer au cadre économique dans lequel l'opération intervient, c'est-à-dire de vérifier si l'opération est économiquement liée à la réalisation d'opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction ; que la circonstance que les dépenses exposées ont également bénéficié à un tiers ne suffit pas à leur ôter tout intérêt pour son exploitation ; que le juge de l'impôt n'a pas à s'immiscer dans la gestion des entreprises et n'a pas, en conséquence, à s'interroger sur le point de savoir si elle devait ou non prendre en charge directement les dépenses en cause ; qu'elle n'était pas sans intérêt à exposer des dépenses en vue de procéder à l'acquisition des filiales du groupe Messer dès lors qu'elle anime et développe les sociétés ainsi acquises afin, notamment, de les restructurer ; que les dépenses litigieuses ont, d'une part, permis de placer la propriété des titres acquis au sein de sa filiale Air Liquide International et, d'autre part, créé des recettes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité d'animation des filiales auprès desquelles elle effectue, à titre habituel et permanent, des prestations d'assistance technique...

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