Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/06/2014, 13MA02769, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Date23 juin 2014
Judgement Number13MA02769
Record NumberCETATEXT000029132344
CounselSCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02769, le 12 juillet 2013, présentée pour M. E...A... C..., demeurant à ...élisant domicile... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105000 en date du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 28 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Prunières a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, et, d'autre part, de la décision implicite du maire de la commune de Prunières rejetant son recours gracieux formé le 26 mars 2011 et la décision expresse du maire de la commune notifiée le 8 juin 2011 rejetant son recours administratif facultatif gracieux ;

2°) d'annuler la délibération susvisée, la décision implicite du maire de la commune de Prunières rejetant son recours gracieux formé le 26 mars 2011 et la décision du maire de la commune notifiée le 8 juin 2011 rejetant son recours administratif facultatif gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 28 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Prunières a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le dernier alinéa de l'article Nh/Nd 14 du règlement du plan local d'urbanisme et ensemble la décision implicite du maire de la commune de Prunières rejetant son recours gracieux formé le 26 mars 2011 et la décision du maire de la commune notifiée le 8 juin 2011 rejetant son recours administratif facultatif gracieux ;

4°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Prunières d'abroger le dernier alinéa de l'article Nh/Nd 14 du règlement du plan local d'urbanisme dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Prunières la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. A...C...et de Me D...pour la commune de Prunières ;

1. Considérant que M. A...C...est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 94, sise au lieu-dit " Le Grand Hoire " sur le territoire de la commune de Prunières et classée en zone ND du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et comportant un ancien corps de ferme ; que, par une délibération en date du 12 avril 2010, le conseil municipal de la commune de Prunières, a décidé de procéder à l'élaboration de la révision simplifiée n° 1 du PLU de la commune ainsi qu'à la modification n° 1 de ce document d'urbanisme ; qu'au cours de l'enquête publique conjointe, qui s'est déroulée du 15 novembre au 18 décembre 2010, M. A...C...a adressé, le 15 décembre 2010, au commissaire enquêteur un courrier, auquel il n'a été apporté aucune réponse, dans lequel il sollicitait, soit que l'article Nh/Nd 14 du règlement du PLU, prévoyant que le changement de destination d'un bâtiment existant était autorisé dans la limite d'une surface hors oeuvre nette (SHON) maximale de 280 m² entièrement située dans le volume existant, soit modifié, soit que son terrain soit classé en secteur UB1, dans lequel aucune limite de SHON n'était fixée pour le changement de destination d'une construction existante avant l'opposabilité du PLU ; que, par une délibération en date du 28 janvier 2011, le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée n° 1 et la modification n° 1 du PLU ; que, par un courrier en date du 22 mars 2011, reçu le 26 mars suivant en mairie, M. A...C...a sollicité du maire le retrait de cette délibération ainsi que l'abrogation de l'article Nh/Nd 14 du règlement du PLU, estimant ce dernier illégal ; que ce recours a été rejeté par une décision en date du 3 juin 2011 ; que M. A... C...relève appel du jugement en date du 6 mai 2013 par lequel le tribunal...

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