Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2016, 15MA03952, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Judgement Number15MA03952
Date28 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032850502
CounselSCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée par télécopie le 22 septembre 2015, régularisée par courrier le 25 septembre 2016 et des mémoires enregistrés le 19 avril 2016 et le 4 mai 2016, la SNC Le Polygone, la SNC Polygone II et la SARL Shake In Montpellier 1, représentées par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2683T-2687T-2688T-2690T-2696T du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI IF Ecopole l'autorisation préalable requise en vue de créer à Pérols (Hérault) un ensemble commercial de 61 521 m² de surface de vente, comprenant trois magasins alimentaires de 900 m2, 1 000 m2 et 700 m2, vingt-quatre moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne ou dans la culture et les loisirs de surfaces comprises entre 301 m2 et 2 500 m2, dix-neuf moyennes surfaces spécialisées en équipement du foyer ou en culture et loisirs de surfaces comprises entre 310 m2 et 10 000 m2, deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne de 750 m2 et 500 m2, une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou dans les services de 1 000 m2, et dix boutiques de moins de 300 m2 chacune, d'une surface totale de vente de 1 995 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI IF Ecopole une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Elles soutiennent que :

- elles justifient d'un intérêt pour agir ;

- leur requête est présentée dans le délai de recours ;

- il n'est pas démontré que les dispositions de l'article L. 751-7 du code de commerce, relatives au dépôt des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêt des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ont été respectées ;

- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine, dès lors que les transferts d'enseignes sont hypothétiques, et que le projet aura des effets négatifs sur les commerces existants ;

- en tout état de cause, le transfert d'enseignes aura pour conséquence l'apparition de friches commerciales ou l'augmentation de l'offre commerciale ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial aurait dû constater l'insuffisance des transports en commun ;

- le caractère certain des aménagements routiers nécessaires pour pallier l'augmentation des flux n'est pas établi ;

- la réalisation du projet conduira à la consommation de terres agricoles ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas suffisamment pris en compte l'imperméabilisation du sol, le risque d'inondation et de remontée des nappes phréatiques.



Par des mémoires enregistrés le 2 février 2016, le 26 avril 2016, le 9 mai et le 25 mai 2016, la SCI IF Ecopole, représentée par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête de la SNC Le Polygone, de la SNC Polygone II et de la SARL Shake In Montpellier 1, et de mettre à leur charge la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SNC Le Polygone, la SNC Polygone II et la SARL Shake In Montpellier 1 ne sont pas...

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