Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 13MA03551, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DUCHON-DORIS |
Date | 05 mai 2014 |
Judgement Number | 13MA03551 |
Record Number | CETATEXT000028929036 |
Counsel | GARCIA |
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300370 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ainsi qu'à l'annulation du retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 9 novembre 2011 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points manquant ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ;
.............................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
.............................
Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2014, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui précise qu'à la suite de sa réussite à l'examen du permis de conduire le 3 septembre 2013, M. B... est titulaire d'un permis probatoire doté d'un capital de six points ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour M.B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
...........................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 4 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutif à une infraction constatée le 9 novembre 2011 ;
Sur les décisions contestées :
2. Considérant qu'il...
1°) d'annuler le jugement n° 1300370 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ainsi qu'à l'annulation du retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 9 novembre 2011 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points manquant ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ;
.............................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
.............................
Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2014, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui précise qu'à la suite de sa réussite à l'examen du permis de conduire le 3 septembre 2013, M. B... est titulaire d'un permis probatoire doté d'un capital de six points ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour M.B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
...........................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 4 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutif à une infraction constatée le 9 novembre 2011 ;
Sur les décisions contestées :
2. Considérant qu'il...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI