Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE03245, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Record NumberCETATEXT000028536296
Judgement Number13VE03245
Date30 décembre 2013
CounselCABINET ANDRE HOIN & PARTENAIRES
Vu l'arrêt en date du 30 décembre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête n° 11VE03195 de M. A... B..., a annulé pour irrégularité le jugement n° 0805979, en date du 8 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes, a évoqué la demande de M. B... en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions relatives aux revenus perçus par M. et MmeB..., pour la période précédant leur divorce, soit du 1er janvier au 2 octobre 2000, et décidé de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de la période du 3 octobre au 31 décembre 2000, ainsi que des années 2001 et 2002, sous le n°13VE03245 ;

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Hoin, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805979, en date du 8 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 426 965 euros ainsi que des pénalités afférentes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet a été engagée avant qu'il ait été mis en demeure de produire sa déclaration d'impôts au titre de l'année 2001 ;
- la durée de la procédure a été prorogée à tort de soixante trois jours du fait de l'utilisation du droit de communication de l'administration, dès lors que la procédure ne nécessitait pas la communication des documents concernant l'année 2000 ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une demande d'éclaircissement fondée sur les articles
L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2001 dès lors qu'il n'avait pas présenté de déclaration de revenus pour cette année ;
- dès lors que la signature que comportent les formulaires utilisés par l'administration fiscale pour mettre en oeuvre son droit de communication est photocopiée, il est impossible de déterminer qui est à l'origine de ces demandes et si cette personne était bien compétente pour le faire ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne motivant pas suffisamment les redressements opérés, tant au regard de l'absence de production de la copie de la proposition de rectification de la société dont il était associé, qu'à l'incertitude concernant le fondement juridique sur lequel l'administration s'est basée pour opérer ces redressements ;
- les pénalités infligées au titre des années 2001 et 2002 sont insuffisamment motivées dès lors qu'il n'a jamais reçu le courrier du 22 décembre 2004 qui lui avait été adressé par l'administration fiscale, qui se contente de produire une attestation du 29 juillet 2005, sans aucune valeur probante, selon laquelle le pli aurait été délivré le 27 décembre 2004, et qu'en tout état de cause, ce courrier ne présentait que des rectifications apportées par l'administration fiscale non motivées et pour lesquelles aucun nouveau délai de réponse n'a été ouvert pour qu'il puisse présenter ses observations ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- l'administration fiscale considère à tort, sans en apporter la preuve, que l'ensemble des revenus distribués par la société CBS dont il était associé l'ont été à son compte alors que seuls trois chèques ont été adressés à son nom, pour un montant de 12 762,69 euros, ce qui ressort de l'ensemble de ses relevés de compte bancaire sur lesquels aucune trace d'autre virement bancaire ou chèque en provenance de la société n'apparaissent ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...a fait...

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