Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 11MA04099, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RENOUF |
Date | 27 décembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028451618 |
Judgement Number | 11MA04099 |
Counsel | SELARL RENAISSANCE |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2011 sous le n° 11MA04099, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102307 du 6 septembre 2011 par laquelle le tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour irrecevabilité manifeste ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement son recours gracieux tendant à la restitution des points retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite de diverses infractions au code de la route ;
- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer son permis de conduire ;
- à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement son recours gracieux tendant à la restitution des points retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite de diverses infractions au code de la route ;
3°) d'annuler les décisions ayant retiré, du capital de points de son permis de conduire, les montants de 4 points, 2 points, 4 points, 1 point, 3 points et de 1 point, retirés à la suite des infractions commises respectivement les 17 décembre 2008, 17 décembre 2008, 2 mai 2008,
12 mai 2008, 29 août 2007 et 7 janvier 2008 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102307 du 6 septembre 2011 par laquelle le tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour irrecevabilité manifeste ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement son recours gracieux tendant à la restitution des points retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite de diverses infractions au code de la route ;
- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer son permis de conduire ;
- à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement son recours gracieux tendant à la restitution des points retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite de diverses infractions au code de la route ;
3°) d'annuler les décisions ayant retiré, du capital de points de son permis de conduire, les montants de 4 points, 2 points, 4 points, 1 point, 3 points et de 1 point, retirés à la suite des infractions commises respectivement les 17 décembre 2008, 17 décembre 2008, 2 mai 2008,
12 mai 2008, 29 août 2007 et 7 janvier 2008 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la...
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