Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA00825, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number12MA00825
Record NumberCETATEXT000028752720
Date14 mars 2014
CounselBOUGAIN
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe de la Cour, sous le n°12MA00825, présentée pour M. D...F..., demeurant ...par MeG... ;

M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002875 du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de son fils, M. B... F..., à Perpignan le 13 juin 2007 ;

2°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;




Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...substituant MeC..., pour la commune de Perpignan ;



1. Considérant que M. F...relève appel du jugement n° 1002875 du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de son fils, M. B...F..., à Perpignan le 13 juin 2007 ;



Sur la responsabilité :


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. " ; qu'aux termes de l'article L. 2211-4 du même code : " Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en oeuvre des actions...

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