Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 12VE02571, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Date17 septembre 2013
Judgement Number12VE02571
Record NumberCETATEXT000027994430
CounselC/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS URBAINS DE REIMS, dont le siège social est 2 rue Gaston Boyer à Reims (51100), par C/m/s/ Bureau Francis Lefebvre, avocats ;

La SOCIETE TRANSPORTS URBAINS DE REIMS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002788 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations à la taxe sur les salaires, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions pour les montants respectifs de 1 132 463 euros, 1 167 991 euros et 1 219 448 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE TRANSPORTS URBAINS DE REIMS soutient :

- en premier lieu, que les stipulations combinées des articles 14 et 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que l'objet de la loi instituant la taxe sur les salaires étant d'apprécier la capacité contributive des employeurs en fonction du montant des salaires versés, il n'y a pas de motif d'établir une distinction entre les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres contribuables ; que la discrimination n'est donc pas justifiée
- que la taxe sur les salaires est également discriminatoire puisque sa finalité et son objectif ont été modifiés dès lors que son produit a été affecté au financement des accords relatifs à la réduction du temps de travail ; qu'il est discriminatoire de faire supporter aux seules entreprises qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 90 % de leurs recettes, le coût de la réduction du temps de travail ; qu'il y a lieu également de constater une discrimination au regard du lieu de résidence des contribuables ; que deux assujettis, l'un établi en France et l'autre à Monaco, se trouvent dans la même situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée mais pas au regard de la taxe sur les salaires ; qu'en second lieu, cette discrimination est également contraire aux articles 49 et 93 du traité instituant la Communauté européenne ;
- qu'en troisième lieu, il résulte des termes de la loi fiscale, soit l'article 231 du code général des impôts qui régit la taxe sur les salaires, que les subventions ne font pas partie du ratio applicable pour le calcul de ladite taxe tant au dénominateur qu'au numérateur ; qu'au dénominateur, elles ne peuvent être prises en compte puisqu'elles ne sont pas des " opérations " au sens de la directive de la taxe sur la valeur ajoutée du 28 novembre 2006 et étaient donc nécessairement exclues ; qu'au numérateur, elles sont exclues comme elles le sont pour le calcul du prorata de la taxe sur la valeur ajoutée de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;
- qu'enfin, la requérante ne pouvait être assujettie à la taxe sur les salaires en application de la doctrine administrative ; qu'elle demande le bénéfice du § 15 de la documentation administrative de base 5-L-1421 mise à jour le 1er juin 1995 qui prévoit que pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires il n'y a lieu de comprendre dans les recettes venant majorer le numérateur et le dénominateur du complément à 100 du prorata que les seules subventions- ou fractions de subventions - affectées au financement de dépenses nécessitées par des opérations situées hors champ d'application de la TVA ;
- que les principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime, qui impliquent qu'elle puisse se prévaloir de la doctrine ont été méconnus ;

..........................................................................................................

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 231 du code général des impôts conforme à la Constitution ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août...

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