Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2016, 16MA00293, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date13 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032712814
Judgement Number16MA00293
CounselGRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bollène avec obligation de se présenter quatre fois par jour à la brigade de gendarmerie de Bollène et de demeurer dans les locaux où il réside entre 21h30 et 7h30.
Par un jugement n° 1503795 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, M. E... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 en estimant que le faisceau d'indices relevé par le ministre permettait d'asseoir la matérialité des faits et de justifier l'existence d'une menace pour la sécurité et l'ordre publics sur la base d'une note des services de renseignement postérieure à son recours contentieux ;
- le ministre de l'intérieur affirme à tort et sans preuve qu'il entretient des liens privilégiés avec des membres de l'association La Plume et avec la mouvance radicale drômoise ;
- il ne peut lui être reproché de demeurer en contact avec un ami d'enfance ayant séjourné au Yémen qui ne fait lui-même l'objet d'aucune mesure de police spécifique alors qu'il travaille sur un site pétrochimique ;
- ses voyages en Turquie et en Egypte, seuls retenus par les premiers juges, ne sont pas de nature à démontrer une menace pour l'ordre public ;
- la mesure porte une atteinte excessive au principe constitutionnel de la liberté d'aller et venir, eu égard à sa durée qui n'est pas déterminée, et à ses effets contraignants qui l'empêchent d'exercer des missions de chauffeur routier en intérim.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. E....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant contre la décision en litige n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant M...

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