Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA01599, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000028139360
Judgement Number11MA01599
Date29 octobre 2013
CounselBARTOLOMEI
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 avril et le 6 juin 2011, présentés par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008127 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2010 ayant constaté l'absence de droit au séjour en France de M. B...et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de M.B... ;
...................................................................................................................
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 février 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- et les observations de MeD..., pour M.B... ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 22 septembre 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté que M. B...ne disposait d'aucun droit au séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté par un jugement du 24 mars 2011 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône défère ce jugement à la Cour ;
2. Considérant que, lors d'un contrôle d'identité de personnes occupant illégalement une propriété privée, effectué le 22 septembre 2010, les services de police ont procédé à l'audition de M. B..., de nationalité roumaine ; que les renseignements recueillis à cette occasion par l'officier de police judiciaire ont permis de remplir sur le champ, de manière manuscrite, un arrêté pré-imprimé constatant l'absence de droit au séjour de l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a ensuite été immédiatement notifié à M.B... ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 22 septembre 2010, les premiers juges ont accueilli le moyen soulevé par M. B...et non contredit en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône, tiré de l'absence d'examen individuel préalable de sa situation par l'autorité administrative compétente, dès lors que les mentions manuscrites de l'arrêté auraient été ajoutées par l'officier de police judiciaire après que M. C..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés à la préfecture des Bouches-du-Rhône, y avait apposé sa signature ;
4. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône soutient, pour la première fois en appel, que le document pré-imprimé a été complété, puis signé, par M. C... lui-même, présent lors du contrôle d'identité, sur la base des renseignements recueillis préalablement par l'officier de police judiciaire, lequel a ensuite procédé à la notification de l'arrêté ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit un ordre de mission et un relevé d'état de frais établissant la présence sur place de M. C... lors des opérations de contrôle ; qu'il fait valoir également qu'un examen comparatif de la fiche de renseignement remplie par l'officier de police judiciaire et de l'arrêté du 22 septembre 2010 montre que les écritures sont différentes, excepté pour les mentions relatives à la notification ; que M. B...fait observer en défense, d'une part, que rien ne démontre que l'écriture des mentions manuscrites portées sur l'arrêté soit celle de M.C..., d'autre part, que les pièces produites par le préfet ont pu être établies postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'en l'absence toutefois au dossier d'éléments de nature à mettre en cause l'authenticité et la valeur probante des documents produits par le préfet, celui-ci doit être regardé comme rapportant la preuve que l'arrêté du 22 septembre 2010 a été rédigé par M. C... ; que, pour ce faire, celui-ci disposait de la " fiche de renseignements administratifs " antérieurement remplie par l'officier de police judiciaire et qui...

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