Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/12/2010, 09VE01908, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000023493786
Judgement Number09VE01908
Date30 décembre 2010
CounselCABINET CITYLEX AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FINANCIERS (CIIF), dont le siège social est situé 66 route de Paris à Jouars-Pontchartrain (Yvelines), par Me Thibaut Adeline-Delvolvé, avocat ; la société CIIF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0607207 en date du 6 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, par les articles 1er et 3 de ce jugement, limité à 25 000 euros la somme que la commune des Loges-en-Josas a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de deux sursis à statuer en matière de permis de construire déclarés illégaux et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner la commune des Loges-en-Josas à lui verser la somme de 2 557 644,57 euros majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de l'édiction de ces sursis à statuer illégaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Loges-en-Josas le versement d'une somme de 3 109,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de sa demande d'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposée le 2 mai 2006 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2006 par lequel le maire de la commune des Loges-en-Josas a rejeté sa demande de permis de construire dans la mesure où le projet de réhabilitation de l'immeuble dit ferme Champy était conforme aux prescriptions des articles UH 5 et 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- c'est à tort que le maire de la commune des Loges-en-Josas a estimé que l'annexe du plan d'occupation des sols constituait un document opposable ;
- le retard dans l'instruction du certificat d'urbanisme engage la responsabilité de la commune ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de la faute commise par son maire lorsque ce dernier a pris les arrêtés déclarés illégaux portant sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire ;
- la commune a, en fait, commis un détournement de pouvoir en prenant les deux arrêtés en question notamment en voulant favoriser les intérêts d'une société concurrente ;
- la responsabilité de la commune serait, en tout état de cause, engagée même sans faute de sa part en application du principe d'égalité devant les charges publiques ;
- c'est à tort que les premiers juges ont, pour minorer le montant de la réparation qui lui était du, estimé que l'existence d'une condition suspensive à la promesse de vente était de nature à lui retirer le droit à réparation résultant de l'intervention des décisions illégales ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les différents préjudices dont elle a fait état étaient en lien avec les décisions illégales qui lui ont été opposées ;
- elle subit un préjudice financier ainsi qu'un manque à gagner certain sur l'ensemble des trois lots ;
- elle est également en droit d'obtenir réparation des préjudices subis au titre des dépenses engagées liées à la mise en place de l'opération, à la mobilisation de ses moyens et aux instances contentieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Adeline-Delvolvé pour la Société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FINANCIERS,
- et les observations de Me Sagalovitsch pour la commune des Loges-en-Josas ;


Considérant que la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FINANCIERS (CIIF) a, le 16 février 2005, signé une promesse de vente concernant quatre parcelles cadastrées AA 136, AA 137, AA 138 et AA 204, d'une superficie totale d'un hectare, quatre-vingt quatorze ares et vingt-huit centiares, situées sur le territoire de la commune des Loges-en-Josas (Yvelines), aux numéros 8 et 10 de la rue Guy Mocquet ; que l'ensemble des terrains en question a, par la suite, été divisés en trois lots dont un lot référencé n°1 servant d'assiette à un bâtiment agricole du 19°...

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