Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 10MA00515, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000028411609
Judgement Number10MA00515
Date27 décembre 2013
CounselSCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT
Vu l'arrêt n° 10MA00515 du 28 juin 2012 par lequel la Cour de céans, saisie de la réformation du jugement n° 0707779 rendu le 10 décembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille, d'une part par la commune de Martigues par la voie de l'appel principal, d'autre part, par Mme A...C... par la voie de l'appel incident :
- a décidé de procéder à un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions tendant à la réformation dudit jugement en tant qu'il a statué sur le préjudice financier de Mme C... ;
- a rejeté le surplus des conclusions présentées tant par la commune de Martigues que par Mme C... ;


Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 2012, présenté par Me D..., pour MmeC..., qui verse au dossier des éléments relatifs à son préjudice financier ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre et 10 octobre 2012, présentés par la société d'avocats Roustan-Beridot pour la commune de Martigues, qui produit de nouvelles pièces relatives au préjudice financier de Mme C...en soutenant qu'il n'appartient pas à la commune de Martigues de verser à l'intéressée les allocations chômage mais à la DRAC d'Auvergne, son dernier employeur ; que Mme C...ne justifie toujours pas du montant des allocations chômage versées, malgré les relances de ses services ;


Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2012, présenté par Me D..., pour MmeC..., qui soutient que la commune, d'une part, ne démontre pas son allégation selon laquelle le grade de directeur des services culturels n'existe pas, d'autre part, a refusé de lui verser les allocations chômage ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 16 novembre 2012, 5 décembre 2012, 21 janvier 2013 et 13 février 2013, présentés par la société d'avocats Roustan-Beridot pour la commune de Martigues, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que :
- l'intéressée ne peut prétendre qu'au traitement afférent à son grade de conservateur du patrimoine de 2ème classe, que la fonction de directeur des services culturels doit être à cet égard distinguée du grade conservateur du patrimoine de 2ème classe, et qu'il y a lieu de distinguer également l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ; après la rectification de deux erreurs ayant entaché la reconstitution de la carrière de MmeC..., une somme de 3 293,34 euros a été admise au bénéfice de celle-ci ; que sont versées au dossier de nouvelles pièces relatives à la reconstitution de la carrière de l'intéressée et au paiement des sommes qui lui sont dues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret modifié n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et à leur échelonnement indiciaire ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties...

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