Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13MA03506, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Record NumberCETATEXT000028869277
Judgement Number13MA03506
Date15 avril 2014
CounselCOIN
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013 sous le n° 13MA03506 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202741 du 29 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision 48SI du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ;

2°) de faire prononcer l'annulation de l'ensemble de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le point retiré illégalement ;

4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 524 et suivant et son
article 530 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. D...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;


1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 29 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision 48SI du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité son permis de conduire ainsi que, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. B...soutient que le tribunal devait soulever d'office qu'il n'avait pas été valablement informé du risque de perte de points ; qu'outre l'inexactitude en droit de l'affirmation selon laquelle ce moyen est d'ordre public, M. B...avait soulevé ledit moyen et le tribunal y a expressément répondu ; qu'ainsi, M. B...n'établit aucunement que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la réalité des infractions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd...

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