Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 10VE01284, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000025385387
Judgement Number10VE01284
Date17 janvier 2012
CounselFASQUEL
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la SA GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est 40, boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Fasquel, avocat à la Cour ; la SA GALERIES LAFAYETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813990 en date du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes susmentionnées ;

Elle soutient que le crédit gratuit est une modalité de crédit à la consommation et qu'en l'espèce, ce crédit est matérialisé par l'attribution aux clients de ses magasins d'une carte de crédit Cofinoga ; que les opérations de crédit gratuit se décomposent, d'une part, en la formation d'un contrat de vente entre la société et le client ayant pour objet un article proposé à la vente dans le magasin et comportant une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt Laser Cofinoga, moyennant un prix supérieur au prix au comptant, mais réduit du montant des intérêts de l'emprunt contracté par le client et affecté au financement de l'achat de l'article, que la société prend en charge, d'autre part, en la formation d'un contrat de prêt entre le prêteur, Laser Cofinoga, et le client de la société qui devient emprunteur ; que, le crédit gratuit réside dans le fait que, lors de l'exécution de ce contrat de prêt, c'est le vendeur de l'article qui prend en charge les frais de crédit ; que le crédit gratuit doit donc être regardé comme un crédit à titre onéreux dont les intérêts sont pris en charge par le vendeur ; qu'en application du a) de l'article 266-1 du code général des impôts et du 1° du II de l'article 267 du code général des impôts ainsi que de la jurisprudence communautaire, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par le prix convenu entre les parties et que, dès lors, dans le cadre d'opérations promotionnelles de crédit gratuit, cette base d'imposition est constituée par le prix convenu entre la société et ses clients ; qu'il s'agit d'un prix subjectif inhérent aux contrats de vente conclus dans les opérations de promotion dites de crédit gratuit, qui n'est pas le prix affiché dès lors qu'elle prend en charge les intérêts dus par son client en vertu de l'obligation qui lui en est faite dans le contrat de vente...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT