Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA02261, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Date27 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028817231
Judgement Number12MA02261
CounselSELARL COHEN - LILTI - COHEN
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007058 du 29 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 30 juillet 2010, portant invalidation de son permis de conduire compte tenu d'un solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ainsi qu'à l'annulation de l'ensemble des décisions de retrait de points se rapportant aux infractions ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2010 susmentionnée, ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 26 novembre 2009, 17 septembre 2009, 25 juillet 2008, 15 janvier 2008, 22 février 2007, 8 décembre 2004, 20 juillet 2003, 1er juillet 2003 et des deux infractions commises le 3 janvier 2002 ;

3°) d'ordonner la restitution des points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

1. Considérant que, par décision du 30 juillet 2010 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. C...de l'invalidation de son permis de conduire, compte tenu d'un solde de points nul ; que par un jugement rendu le 29 mars 2012, et dont M. C...interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de ladite décision du 30 juillet 2010, ainsi que de chacune des décisions portant retrait de points de son permis de conduire ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :

2. Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même que le conducteur n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel, et notamment d'une attestation établie par l'agence immobilière Tariot, ainsi que d'une attestation établie par le directeur de la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, que M. C...ne résidait plus au 1 rue Bonnardel, le 7 août 2010, date à laquelle lui a été notifié la décision 48 SI attaquée ; que, par conséquent, la notification infructueuse de ladite décision à cette adresse ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'établit pas la tardiveté qu'il allègue ; qu'ainsi, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour tardiveté sa requête ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité...

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