Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/02/2010, 08VE01752, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000022056858
Date25 février 2010
Judgement Number08VE01752
CounselFOUSSARD
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 en télécopie et le 12 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES D'HANDICAPES MOTEURS ET VALIDES DE L'ETABLISSEMENT REGIONAL, dont le siège est 10, rue Cugnet à Colombes (92700), représentée par son président en exercice, par Me Mandicas, avocat ; l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES D'HANDICAPES MOTEURS ET VALIDES DE L'ETABLISSEMENT REGIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612474 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la région Ile-de-France à démolir des bâtiments à usage d'enseignement faisant partie de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Toulouse-Lautrec, sis 131, avenue de La-Celle-Saint-Cloud à Vaucresson, de l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la région Ile-de-France l'autorisation de construire et de réaménager des bâtiments provisoires faisant partie de l'EREA Toulouse-Lautrec et de l'arrêté du 13 octobre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la région Ile-de-France l'autorisation de construire cinq nouveaux bâtiments et de restructurer trois bâtiments existants faisant partie de l'EREA Toulouse-Lautrec ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

Elle soutient que les autorisations attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, le préfet n'a pas pris en compte la nature et l'importance des handicaps dont souffrent les élèves et a estimé à tort que le nouveau bâtiment dont la construction était autorisée par les arrêtés attaqués garantissait l'accès aux usagers de l'établissement dans des conditions normales de fonctionnement alors qu'il a pour effet de diminuer l'autonomie des élèves handicapés ; que, de plus, le remplacement des bâtiments actuels, qui ne comportent qu'un rez-de-chaussée, par de nouveaux bâtiments à étage est de nature à accroître les difficultés de déplacement des élèves et les risques pour leur sécurité en cas d'évacuation d'urgence d'autant que les zones de sécurité sont insuffisantes ; que, pour ces raisons, les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT