Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 12VE02780, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Judgement Number12VE02780
Record NumberCETATEXT000028656727
Date30 janvier 2014
CounselJORION
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE SOGEL ayant son siège social 10 rue Séré Depoin à Pontoise (95300), par Me Savignat, avocat ; la SOCIETE SOGEL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104855 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Pontoise s'est opposé à sa déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux qu'elle a réalisés objet de la décision du 3 février 2010 de non opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour le ravalement d'un immeuble situé 10 rue Séré Dépoin à Pontoise et l'a enjoint de mettre les travaux en adéquation avec ladite déclaration ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès la réception du rejet, elle a procédé aux modifications des menuiseries afin d'être en conformité avec la déclaration préalable de travaux ;
- la loi Grenelle I ayant supprimé la nécessité d'obtenir un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France pour les travaux réalisés dans les ZPPAUP, cet architecte n'a pu émettre que de simples recommandations et non des prescriptions ; le refus de conformité fondé sur le non respect des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France est donc entaché d'erreur de droit ; la décision n'est ainsi pas valablement motivée ;
- elle a fait poser un revêtement PIZ référence 0.5 % sablé dénommé gris beige ocre ; la commune n'a fourni aucun élément de nature à expliquer ce que serait un gris beige ocre conforme aux recommandations de l'architecte des bâtiments de France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

1. Considérant que la SOCIETE SOGEL a déposé le 23 septembre 2009 une déclaration préalable portant sur le remplacement des fenêtres baies au 1er étage et...

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