Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 07MA04796, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Date20 avril 2010
Record NumberCETATEXT000022329416
Judgement Number07MA04796
CounselSCP CLAISSE & ASSOCIÉS
Vu, I, sous le n° 07MA04796, la requête enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour M. Sauveur A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103747, 0301620, 0302050, 0302828, 0303896, 0303898, 0400799, 0401089, 0606652 rendu le 28 septembre 2007 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a seulement annulé le commandement de payer émis le 7 juin 2001 et l'arrêté du préfet du Var du 14 octobre 2003, condamné le centre hospitalier intercommunal Toulon-
La Seyne-sur-Mer à lui payer une somme de 53 000 euros augmentée de 1 000 euros en remboursement de ses frais d'instance et n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions qu'il avait présentées ;


2°) d'annuler :
- la décision implicite de rejet de sa demande en date du 10 décembre 2002 tendant à la mise en place d'unités fonctionnelles médicales au sein du centre hospitalier, notamment en réanimation polyvalente,
- la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande du 3 février 2003 tendant à être rétabli au sein du service de réanimation polyvalente,
- la décision non écrite effective depuis le 11 février 1995 le privant de ses fonctions et de son affectation au sein du service de réanimation polyvalente,
- la décision du directeur du centre hospitalier en date du 18 juin 2003 l'évinçant du service de réanimation polyvalente et lui imposant un déménagement de bureau,
- la décision du directeur du centre hospitalier en date du 18 juin 2003 suspendant ses activités médicales de garde sur place,
- l'arrêté en date du 18 novembre 2003 par lequel le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées l'a suspendu et a ouvert à son encontre une procédure pour insuffisance professionnelle ;
3°) de constater la nullité des arrêtés ministériels du 1er décembre 1994 et du
14 juin 1988 portant nomination du docteur Durand-Gasselin, du 1er juillet 1995 et 1er juin 2000 portant nomination du docteur Geissler et du 1er juillet 2002 portant nomination du docteur Granier ;
4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser les sommes de :
- dans l'instance n° 0301620, 30 500 euros en réparation du préjudice de carrière lié à la perte de perspective de carrière et entrave à une promotion normale, 30 500 euros en réparation du préjudice lié à la perte de sa compétence liée à la contrainte de non affectation et d'inactivité dans son domaine de compétence et 30 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- dans l'instance n° 0302828, 103 062,05 euros au titre du préjudice matériel, 15 245 euros au titre du préjudice professionnel et 15 245 euros au titre du préjudice moral en réparation du préjudice lié à son exclusion des gardes et astreintes du 11 février 1995 au 15 janvier 2003 avec intérêts et capitalisation,
- dans l'instance n° 0302828, 30 490 euros au titre du préjudice professionnel et 30 490 euros au titre du préjudice moral en réparation du préjudice résultant de la privation illégale de ses fonctions et de son affectation en réanimation polyvalente depuis le 1er février 1995,
- dans l'instance n° 0303896, 15 245 euros en réparation du préjudice moral résultant de la décision du 18 juin 2003 qui lui a imposé un déménagement,
- dans l'instance n° 0303898, 1 884,41 euros par mois écoulé du 20 juin 2003 à la date de la décision à intervenir au titre des gardes non réalisées, 60 980 euros au titre du préjudice professionnel et 30 490 euros au titre du préjudice moral,
- dans l'instance n° 0606652, 15 000 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté du retrait de l'indemnité d'engagement de service public exclusif pendant neuf mois ;
5°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser des intérêts au taux légal sur les condamnations qui ont été prononcées dans l'instance n° 0606652 ;
6°) de signaler au Président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat l'attitude ostentatoire du directeur du centre hospitalier ;
7°) d'enjoindre au ministre de la santé de le porter à nouveau sur le tableau de service de réanimation polyvalente en activité normale de jour et de faire inscrire son nom sur la plaque de service, les ordonnances, les feuillets à souche et les feuilles de correspondance ;
8°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer :
- d'entreprendre auprès de la caisse de retraite compétente les démarches nécessaires pour qu'il soit rétabli dans ses droits à pension à hauteur des indemnités qui lui sont dues pour la période initiale et pour la période postérieure au 18 juin 2003,
- de le rétablir dans son emploi, ses fonctions, son affection au sein du service de réanimation polyvalente et de l'inscrire sur le tableau général de service en activité normale de jour,
- de l'inscrire sur la plaque de service, les ordonnances et feuillets de correspondance du service de réanimation polyvalente,
- de l'installer dans son ancien bureau au sein du service de réanimation,
- de le réinscrire sur le tableau des gardes et astreintes de réanimation polyvalente ;
9°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des instances qu'il a engagées devant le tribunal administratif de Nice ;

10°) d'assortir les condamnations et injonctions d'une astreinte d'un montant minimal de 1 000 euros par jour de retard ;
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Vu, II, sous le n° 07MA04901, la requête, enregistrée par télécopie le
17 décembre 2007, et régularisée le 21 décembre 2007, et le mémoire enregistré par télécopie le 4 décembre 2009 et régularisé le 8 décembre 2009 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, par la SCP d'avocats Claisse et associés ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103747, 0301620, 0302050, 0302828, 0303896, 0303898, 0400799, 0401089, 0606652 rendu le 28 septembre 2007 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé le commandement de payer émis le 7 juin 2001 par le trésor public à l'encontre de M. Catania en vertu du titre en date du 20 octobre 2000 rendu exécutoire par son directeur et l'arrêté du préfet du Var du 14 octobre 2003 suspendant M. Catania et l'a condamné à payer à M. Catania une somme de 53 000 euros augmentée de 1 000 euros en remboursement de ses frais d'instance ;

2°) de rejeter la demande de M. Catania ;

3°) de condamner M. Catania à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement en date du 17 janvier 1998, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour incompétence de son auteur, la décision, en date du 11 février 1995, écartant M. A, praticien hospitalier, anesthésiste-réanimateur, du tableau des gardes et astreintes du service de réanimation polyvalente du centre hospitalier de Font-Pré et enjoint au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON-LA SEYNE-SUR-MER d'inscrire M. A sur le tableau des...

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