Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13MA01454, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000029786241
Judgement Number13MA01454
Date06 novembre 2014
CounselMAZAS
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203017 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part constaté un non lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour énoncée aux articles 4 à 6 de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 mars 2012 et a d'autre part rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 ;
..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 mars 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant MeA... pour l'assister ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de Mme Gougot ;

1. Considérant que par arrêté du 5 mars 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de " salarié " que lui avait présentée le 3 février 2012 M. C..., ressortissant marocain et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que M. C...soutenait en première instance que la préfecture n'avait pas procédé à l'examen de sa demande d'autorisation de travail alors même qu'elle en était saisie dans le cadre de la demande de titre de séjour et qu'elle était compétente pour instruire cette demande en application des articles R.5221-15 et R.5221-17 du code du travail et que ce faisant, le préfet de l'Hérault avait entaché sa décision d'un vice de procédure, d'un défaut d'examen réel et complet de la demande et que la décision de refus de séjour était entachée d'illégalité, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'autorisation de travail sollicitée ; que le tribunal a rejeté lesdits moyens après avoir considéré que le préfet de l'Hérault n'était pas, en tout état de cause, tenu de transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, dont la consultation n'est d'ailleurs pas prévue par l'article 3 de l'accord franco-marocain, les deux promesses d'embauche dont il se prévalait ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur lesdits moyens ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. C...demande l'annulation du jugement du 9 octobre 2012 qui a considéré qu'il n'y avait plus...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT