Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/09/2013, 11MA04801, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number11MA04801
Date20 septembre 2013
Record NumberCETATEXT000027996566
CounselCOHEN
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA04801, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;


M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902745 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 20 octobre 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, à la restitution des points retirés dudit permis ;


2°) d'annuler la décision susvisée du ministre de l'intérieur ;


3°) d'ordonner la restitution des points de son permis de conduire ;


4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la route ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;



1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 20 octobre 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis ;



Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 16 mars 2005, 30 mars 2006, 27 décembre 2006 et 11 octobre 2007 :



En ce qui concerne la réalité de ces infractions :


2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir...

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