Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03896, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Record NumberCETATEXT000026130287
Date28 juin 2012
Judgement Number10MA03896
CounselSELARL SAMSON & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 22 octobre 2010, sous le n° 10MA03896, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;
M. Christian A doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800700 du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 25 août 2007, a rappelé les pertes de points antérieures, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, et, d'autre part, des six décisions référencées 48 portant retrait de points qui ont concouru à l'invalidation de son titre de conduite ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2008 et les décisions de retrait de points susmentionnées ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait valoir que la décision référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008 est suffisamment motivée ; que, conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration s'est acquittée de son obligation de délivrer à M. Christian A les informations préalables concernant les infractions qu'il a commises les 27 juillet 2006 à 11h25 et 11h30, 4 août 2006, 31 octobre 2006, 5 novembre 2006 et 25 août 2007 ; que, s'agissant de cette dernière infraction, il a adressé à l'officier du ministère public de Rennes une lettre en date du 19 novembre 2010 ; que, si ledit officier n'y a réservé aucune suite, il s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point ; que, dans la mesure où cet officier a saisi, dans l'application informatique dédiée, les données propres à chaque infraction, précisant la date à laquelle celles-ci sont devenues définitives, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2011, présenté pour M. Christian A, par la SELARL d'avocats Samson-Iosca, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

M. Christian A soutient en outre que, par la lettre du 19 novembre 2010, l'administration a reconnu que l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 25 août 2007 avait été payée par M. et a informé le service du traitement automatisé de l'erreur commise dans l'instruction de cette infraction ; que, malgré la reconnaissance expresse de cette erreur, le point litigieux ne lui a pas été restitué ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du...

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