Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/09/2014, 13VE03364, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Judgement Number | 13VE03364 |
Record Number | CETATEXT000029504070 |
Date | 23 septembre 2014 |
Counsel | SELARL MAYET & PERRAULT |
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 20 novembre 2013 et 23 décembre 2013, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) DE VILLE-EVRARD, dont le siège est 202 avenue Jean Jaurès à
Neuilly-sur-Marne (93332), par Me le Prado, avocat ;
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) DE VILLE-EVRARD demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1210454 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de Mme C...A..., les décisions par lesquelles celle-ci a été d'abord admise en hospitalisation avec consentement le 12 juin 2011, puis admise en hospitalisation sans consentement le 20 juin 2011 et enfin maintenue en hospitalisation sans consentement le 5 juillet 2011 et le 2 août 2011 ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme C...A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi ;
- la décision du 12 juin 2011 ayant été prise à la demande de MmeA..., elle ne peut lui avoir fait grief et n'était par conséquent pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir de l'intéressée ;
- les principes posés en matière de communication des documents administratifs et les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'identité de la personne ayant demandé l'hospitalisation sans consentement de Mme A...lui soit révélée ;
- la décision du 20 juin 2011 étant légale, l'annulation par voie de conséquence des décisions des 5 juillet et 2 août 2011 n'était pas possible ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour MmeA... ;
1. Considérant que Mme A...a été hospitalisée au sein de l'EPS DE
VILLE-EVRARD à compter du 12 juin 2011 ; que par une décision du 22 juin 2011...
Neuilly-sur-Marne (93332), par Me le Prado, avocat ;
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) DE VILLE-EVRARD demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1210454 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de Mme C...A..., les décisions par lesquelles celle-ci a été d'abord admise en hospitalisation avec consentement le 12 juin 2011, puis admise en hospitalisation sans consentement le 20 juin 2011 et enfin maintenue en hospitalisation sans consentement le 5 juillet 2011 et le 2 août 2011 ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme C...A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi ;
- la décision du 12 juin 2011 ayant été prise à la demande de MmeA..., elle ne peut lui avoir fait grief et n'était par conséquent pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir de l'intéressée ;
- les principes posés en matière de communication des documents administratifs et les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'identité de la personne ayant demandé l'hospitalisation sans consentement de Mme A...lui soit révélée ;
- la décision du 20 juin 2011 étant légale, l'annulation par voie de conséquence des décisions des 5 juillet et 2 août 2011 n'était pas possible ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour MmeA... ;
1. Considérant que Mme A...a été hospitalisée au sein de l'EPS DE
VILLE-EVRARD à compter du 12 juin 2011 ; que par une décision du 22 juin 2011...
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