Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/06/2016, 14MA03400, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date24 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032821044
Judgement Number14MA03400
CounselCOHEN
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du 4 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix l'a affecté au service du standard et la décision de cette même autorité du 3 avril 2012 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, en second lieu, de condamner le centre hospitalier précité à l'indemniser de préjudices subis consécutifs à la discrimination syndicale qu'il soutient avoir subie depuis 1995.

Par un jugement n° 1201575, 1202663 du 5 juin 2014, après avoir joint les deux demandes de M. C..., le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 4 avril 2012 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juin 2014 portant rejet du surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2012 portant retrait de la NBI dont il bénéficiait ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix à lui verser la somme totale de 91 000 euros en réparation de préjudices consécutifs à la discrimination syndicale qu'il soutient avoir subie depuis 1995 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il a subi un retard dans le déroulement de sa carrière, des conditions de travail différentes de celles données aux autres responsables de service, qui ne peuvent s'expliquer que par une discrimination syndicale ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 2012, qui était directement consécutive au changement d'affectation, au seul motif qu'il annulait cette dernière décision pour un motif de légalité externe ;
- la suppression du service intérieur était un motif inexact en fait ;
- en tout état de cause, l'annulation de la décision d'affectation au standard, y compris pour un vice de procédure, doit le replacer dans la situation antérieure, à savoir celle où il avait droit à la NBI du fait des responsabilités exercées ;
- l'annulation de la fusion des établissements hospitaliers d'Aix et Pertuis par le tribunal administratif de Marseille, confirmée par la présente Cour le 20 février 2014, entraîne l'annulation de la décision du 3 avril 2012, fondée sur le motif tiré de cette fusion ;
- la discrimination qu'il a subie du fait de son engagement syndical se manifeste au long de son parcours professionnel et en particulier dans les décisions du 3 et 4 avril 2012, et cette discrimination a affecté son état de santé ;
- l'évaluation du préjudice financier subi, en comparant avec une carrière " normale " et en tenant compte du non versement pendant 13 ans de la NBI attachée aux fonctions de responsable de service, doit être évalué à 86 000 euros ;
- son préjudice moral peut être évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l'appelant le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- l'argumentation selon laquelle l'illégalité au fond de la décision d'affectation devrait entraîner l'illégalité de la décision de suppression de la NBI est infondée ;
- M. C... ne pouvait prétendre au maintien de la NBI, dès lors qu'il avait effectivement cessé d'exercer les fonctions qui y donnaient droit ;
- l'opposition manifestée par M. C... au projet de fusion concernait le directeur de l'Agence Régionale de Santé, auteur de la décision de fusion, et non le directeur du centre hospitalier, qui n'avait aucune animosité à l'égard de l'intéressé ;
- le principal et premier motif de l'absence de promotion de M. C... réside dans la...

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