Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00506, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Judgement Number09VE00506
Record NumberCETATEXT000022232783
Date08 avril 2010
CounselSONET
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yannick A, demeurant chez M. Ally B ..., par Me Sonet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607004 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005 par lequel le maire de la ville de Versailles a prolongé son stage de six mois et de l'arrêté du 14 décembre 2005 par lequel il a mis fin à celui-ci ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre à la ville de Versailles de le titulariser à la date du 1er mai 2005, ou au plus tard le 1er novembre 2005, avec reconstitution de sa carrière depuis cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la ville de Versailles, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui verser le solde résultant de la différence entre les traitements dus et les indemnités perçues ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Versailles la somme de 2 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme 1 500 euros à Me Sonet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que la commune ayant décidé de lui communiquer son dossier préalablement à l'arrêté prolongeant son stage, ce dossier aurait dû être complet ; qu'à défaut la procédure est irrégulière ; que la délégation de signature ne pouvait être consentie à M. Ulrich ; que l'arrêté refusant de le titulariser est intervenu en dehors du délai maximal prévu pour la période de stage ; que la commune a décidé de prolonger son stage contre l'avis de ses supérieurs hiérarchiques qu'aucun fait précis concernant son insuffisance professionnelle n'est établi et que son licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est l'animosité personnelle du directeur des sports qui est à l'origine de son éviction ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT