Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00506, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUSSARON |
Judgement Number | 09VE00506 |
Record Number | CETATEXT000022232783 |
Date | 08 avril 2010 |
Counsel | SONET |
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yannick A, demeurant chez M. Ally B ..., par Me Sonet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607004 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005 par lequel le maire de la ville de Versailles a prolongé son stage de six mois et de l'arrêté du 14 décembre 2005 par lequel il a mis fin à celui-ci ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre à la ville de Versailles de le titulariser à la date du 1er mai 2005, ou au plus tard le 1er novembre 2005, avec reconstitution de sa carrière depuis cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la ville de Versailles, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui verser le solde résultant de la différence entre les traitements dus et les indemnités perçues ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Versailles la somme de 2 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme 1 500 euros à Me Sonet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que la commune ayant décidé de lui communiquer son dossier préalablement à l'arrêté prolongeant son stage, ce dossier aurait dû être complet ; qu'à défaut la procédure est irrégulière ; que la délégation de signature ne pouvait être consentie à M. Ulrich ; que l'arrêté refusant de le titulariser est intervenu en dehors du délai maximal prévu pour la période de stage ; que la commune a décidé de prolonger son stage contre l'avis de ses supérieurs hiérarchiques qu'aucun fait précis concernant son insuffisance professionnelle n'est établi et que son licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est l'animosité personnelle du directeur des sports qui est à l'origine de son éviction ;
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services...
1°) d'annuler le jugement n° 0607004 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005 par lequel le maire de la ville de Versailles a prolongé son stage de six mois et de l'arrêté du 14 décembre 2005 par lequel il a mis fin à celui-ci ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre à la ville de Versailles de le titulariser à la date du 1er mai 2005, ou au plus tard le 1er novembre 2005, avec reconstitution de sa carrière depuis cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la ville de Versailles, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui verser le solde résultant de la différence entre les traitements dus et les indemnités perçues ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Versailles la somme de 2 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme 1 500 euros à Me Sonet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que la commune ayant décidé de lui communiquer son dossier préalablement à l'arrêté prolongeant son stage, ce dossier aurait dû être complet ; qu'à défaut la procédure est irrégulière ; que la délégation de signature ne pouvait être consentie à M. Ulrich ; que l'arrêté refusant de le titulariser est intervenu en dehors du délai maximal prévu pour la période de stage ; que la commune a décidé de prolonger son stage contre l'avis de ses supérieurs hiérarchiques qu'aucun fait précis concernant son insuffisance professionnelle n'est établi et que son licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est l'animosité personnelle du directeur des sports qui est à l'origine de son éviction ;
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services...
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