Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/07/2013, 10VE02052, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COËNT-BOCHARD
Judgement Number10VE02052
Record NumberCETATEXT000027731365
Date03 juillet 2013
CounselHENNEQUIN ; HENNEQUIN ; SUDAKA
Vu, I, sous le n° 10VE02052, la requête enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL (GHI) LE RAINCY-MONTFERMEIL, sis 10 rue du Général Leclerc à Montfermeil (93370), par Me Hennequin, avocat ;

Le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0405393 du 15 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé le montant total du préjudice qu'il a subi suite au préfinancement des travaux supplémentaires réalisés à la suite de dysfonctionnements et de retards dans l'exécution du marché, à la somme de 587 799,23 euros et exonéré de toute responsabilité les sociétés Les Chantiers Modernes et Missenard-Quint entreprise devenue la société Cegelec ;

2° de condamner in solidum le BET Sogelerg devenu la société Thalès engineering et consulting, les architectes, MM. C...etF..., et la société SCIC Amo devenue société Icade, la société Les Chantiers Modernes et la société Missenard-Quint entreprise à lui verser la somme de 9 427 632 francs soit 1 437 233,20 euros au titre du préjudice subi ;

3° à titre subsidiaire, de condamner in solidum la maîtrise d'oeuvre composée de MM. C... etF..., de la société Thalès engineering et consulting et de la société SCIC Amo à lui verser la somme de 9 427 632 francs (1 437 233,20 euros) au titre du préjudice subi ;
4° de condamner ces mêmes défendeurs aux intérêts de droit sur cette somme à compter du 2 juillet 2004 et à la capitalisation des intérêts à compter du 2 juillet 2005 ;

5° de condamner in solidum la société Thalès engineering et consulting, les architectes, MM. C...etF..., et la société Icade, la société Les Chantiers Modernes et la société Missenard-Quint entreprise à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, les premiers juges ayant, par une argumentation lacunaire, limité le montant du préjudice subi à certains ordres de service et appliqué un taux d'abattement de 50 % sur les sommes correspondant aux ordres de service retenus ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu tous les ordres de service répertoriés par l'expert et ont admis une plus-value apportée par les travaux de 50 % ;
- il a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
- il ne peut conserver à sa charge une part des sommes liées aux ordres de service répertoriés par l'expert concernant les sociétés Les Chantiers Modernes et Cegelec et qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir qui lui a été opposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 21 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour MM. C...etF..., architectes, par Me Malardé, avocat, qui demandent à la Cour, à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu leur responsabilité et de les mettre hors de cause, à titre subsidiaire, si la Cour condamnait in solidum ou faisait droit à l'appel en garantie de la société Thalès engineering et consulting ou de tout autre concluant, de limiter leur condamnation à 10 % du préjudice retenu et d'appeler en garantie les sociétés Icade et Thalès engineering et consulting, et de mettre à la charge du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

- le rapport d'expertise doit être écarté des débats dès lors que ses conclusions sont critiquables et qu'il est irrégulier ;
- c'est à tort que ce rapport indique que le parti architectural, relatif notamment à la hauteur des planchers, serait à l'origine des difficultés rencontrées notamment pour le passage des gaines de VMC alors qu'ils étaient tenus de respecter les prescriptions du plan d'occupation des sols et n'ont commis aucune faute de conception ;
- aucun manquement ne peut leur être reproché ;
- si leur responsabilité devait être retenue, le montant des condamnations devrait être limité à 10 % en raison des fautes commises par la société Thalès engineering et consulting ;
- le montant de l'indemnité à allouer au centre hospitalier doit être minoré comme l'ont fait les premiers juges à 50 % de sa demande ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la société Thalès développement et coopération SAS, venant aux droits de la société Thalès engineering et consulting anciennement dénommée Sogelerg ingénierie, par Me Sudaka, avocat, qui demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL, à titre subsidiaire, de confirmer l'évaluation du tribunal et d'appeler en garantie la société SCIC Amo devenue société Icade, la société Cotec et la société Cegelec et de mettre à la charge des perdants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Thalès développement et coopération SAS fait valoir que :

- le rapport d'expertise est irrégulier l'expert s'étant adjoint un sapiteur ayant concomitamment conduit l'expertise et le sapiteur ayant lui même utilisé les services d'un autre sapiteur non désigné par le tribunal ;
- le rapport n'est pas suffisamment clair et se contredit sur la part de responsabilité mise à sa charge ;
- elle ne peut être responsable des changements de programmes imposés par le maître d'ouvrage ;
- l'absence de marge de tolérance est imputable au maître d'ouvrage et à la SCIC Amo ;
- toutes les insuffisances et absence d'études ne sont pas dus à la maîtrise d'oeuvre ;
- elle ne peut être tenue pour responsable des faiblesses du projet établi par la société SCIC Amo et les architectes ;
- le partage de responsabilités retenues par l'expert entre la maîtrise d'oeuvre et la société SCIC Amo est contestable, certaines missions n'incombant pas à la maîtrise d'oeuvre ;
- c'est à tort que l'expert a estimé qu'il lui appartenait de mettre en garde l'architecte sur les faiblesses de ses études et de la hauteur des plafonds ;
- aucune responsabilité ne lui incombe concernant la réalisation d'un second sous-sol ;
- elle ne peut être tenue pour responsable des difficultés qui ont résulté de la réglementation applicable aux ERP en matière de sécurité et des frais supplémentaires qui en ont résulté, ni des délais trop courts imposés par le maître de l'ouvrage ;
- l'analyse de plusieurs ordres de service montre la légèreté dont a fait preuve l'expert quant à sa responsabilité ;
- la somme de 39 487,97 euros, correspondant au paiement d'ordres de service non pris en charge "aux frais avancés", doit demeurer à la charge du GHI qui les a acceptés ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour utiliserait le rapport de l'expert, il lui appartiendrait de confirmer le jugement du tribunal ;
- en tout état de cause, la clause limitative de responsabilité prévue par les articles 6 et 7 de la convention de maîtrise d'oeuvre conduit à limiter une éventuelle condamnation solidaire à la somme de 685 993 euros pour l'ensemble des dépassements constatés sur le chantier, et que le tribunal administratif a méconnu les stipulations du contrat selon lesquelles le dépassement du coût d'objectif est sanctionné au titre d'une minoration des honoraires dus à la maîtrise d'oeuvre ainsi que par les dispositions de l'article 1152 du code civil qui prévoient qu'il ne peut être alloué de dommages-intérêts excédant la peine convenue ;
- la société SCIC Amo devenue société Icade, la société Les Chantiers Modernes, MM. C... et F...et la société Cegelec doivent la garantir d'une éventuelle condamnation ;

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2012 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2012, présenté pour la société Les Chantiers Modernes par Me Levy-Chevalier, avocat, qui conclut au rejet des conclusions de la requête la concernant et demande à la Cour de mettre à la charge du GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Les Chantiers Modernes fait valoir que :

- les conclusions tendant à sa condamnation sont irrecevables pour absence de moyen ;
- les sommes réclamées à son encontre par le centre hospitalier auraient dû être comprises dans le décompte définitif de son marché ;
- l'appel en garantie de la société Thalès la concernant devra être rejeté comme dépourvu de fondement ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2013 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société Cegelec, venant aux droits de la société Missenard-Quint entreprise, qui conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et des appels en garantie formés à son encontre, et demande que soit mise à la charge du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

La société fait valoir que :

- le centre hospitalier ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à sa condamnation qui sont irrecevables, les sommes réclamées à son encontre par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT