Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/06/2013, 11MA02122, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000027542816
Date11 juin 2013
Judgement Number11MA02122
CounselBGLM - SOCIETE D'AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour la commune de Rabou, représentée par son maire, par Me G...;

La commune de Rabou demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0800215 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de MM. D...etC..., a annulé le refus implicite de son maire d'abroger l'arrêté du 17 décembre 1990 interdisant la pratique des sports en eau vive dans le canyon du cours d'eau dénommé " Le Torrent de la Rivière ", lui a enjoint d'abroger ledit arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de MM. D...et C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Rabou ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 17 décembre 1990, le maire de Rabou a interdit sur le cours d'eau dit " Le Torrent de la Rivière ", dans la partie communément dénommée le canyon de Rabou, la pratique de tous les sports en eau vive, la descente et la montée du lit du cours d'eau sous quelque forme que ce soit et la pratique de l'escalade des lits et berges ; que, par un courrier du 13 décembre 2007, MM. D...et C...ont demandé au maire d'abroger cet arrêté ; que, le 14 janvier 2008, ils ont contesté devant le tribunal administratif de Marseille la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Rabou sur leur demande ; que la commune de Rabou demande à la Cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus implicite du maire, lui a enjoint d'abroger l'arrêté du 17 décembre 1990 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en...

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