Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/07/2016, 15MA02951, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Date12 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032950383
Judgement Number15MA02951
CounselBONACORSI
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi du 8 janvier 2015.
Par un jugement n° 1500671 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2015 et la décision de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi du 8 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à nouveau à l'instruction de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure pour incompétence négative dès lors que la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi s'est abstenue de procéder à l'instruction de sa demande et que le préfet a analysé le contrat de travail comme une simple promesse d'embauche ne comportant pas le visa des services de cette direction ;
- le préfet a commis une erreur de droit en rejetant la demande sur la circonstance qu'il ne remplirait pas les conditions des dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a présenté sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- les premiers juges ont fait droit à tort au moyen de substitution de base légale, le privant ainsi des garanties dont est assorti l'accord franco-marocain ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de la demande réellement présentée et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire encourt l'annulation ;
- cette dernière décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT