Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA01201, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Record Number | CETATEXT000028135411 |
Date | 17 octobre 2013 |
Judgement Number | 11MA01201 |
Counsel | CABINET JOURDAN & CRUDO |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01201, le 25 mars 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806866 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le montant de leur participation à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance soit ramenée à 15 000 euros, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint solidairement au syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence et à l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest-Provence de justifier le mode de calcul de la participation réclamée en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le coût final de l'aménagement de la ZAC de Trigance et le montant des participations réclamées à chacun des constructeurs et, enfin, à l'annulation du commandement de payer d'un montant de 25 866, 84 euros émis le 15 mai 2008 par le trésorier municipal d'Istres ;
2°) d'annuler le commandement de payer susvisé, de réduire à 15 000 euros le montant de leur participation à l'aménagement de la ZAC de Trigance ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au SAN Ouest-Provence et à l'EPAD Ouest-Provence de justifier le mode de calcul de la participation réclamée en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le coût final de l'aménagement de la ZAC de Trigance et le montant des participations réclamées à chacun des constructeurs ;
4°) de condamner solidairement le SAN Ouest-Provence et l'EPAD Ouest-Provence au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts, en particulier l'annexe II audit code ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
1. Considérant que, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 1989, la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance à usage mixte d'activités et d'habitat, d'une superficie de l'ordre de 50 hectares, située sur le territoire de la commune d'Istres, a été créée et que le plan d'aménagement de zone a été approuvé par un arrêté préfectoral du 28 août 1991 ; que le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence a, à la suite de la liquidation de l'aménageur initial en vertu d'un décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001, bénéficié de la compétence relative à l'aménagement de la zone ; que, par une délibération du conseil syndical du SAN Ouest-Provence en date du 26 juin 2002, l'établissement public d'aménagement et de...
1°) d'annuler le jugement n° 0806866 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le montant de leur participation à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance soit ramenée à 15 000 euros, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint solidairement au syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence et à l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest-Provence de justifier le mode de calcul de la participation réclamée en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le coût final de l'aménagement de la ZAC de Trigance et le montant des participations réclamées à chacun des constructeurs et, enfin, à l'annulation du commandement de payer d'un montant de 25 866, 84 euros émis le 15 mai 2008 par le trésorier municipal d'Istres ;
2°) d'annuler le commandement de payer susvisé, de réduire à 15 000 euros le montant de leur participation à l'aménagement de la ZAC de Trigance ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au SAN Ouest-Provence et à l'EPAD Ouest-Provence de justifier le mode de calcul de la participation réclamée en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le coût final de l'aménagement de la ZAC de Trigance et le montant des participations réclamées à chacun des constructeurs ;
4°) de condamner solidairement le SAN Ouest-Provence et l'EPAD Ouest-Provence au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts, en particulier l'annexe II audit code ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
1. Considérant que, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 1989, la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance à usage mixte d'activités et d'habitat, d'une superficie de l'ordre de 50 hectares, située sur le territoire de la commune d'Istres, a été créée et que le plan d'aménagement de zone a été approuvé par un arrêté préfectoral du 28 août 1991 ; que le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence a, à la suite de la liquidation de l'aménageur initial en vertu d'un décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001, bénéficié de la compétence relative à l'aménagement de la zone ; que, par une délibération du conseil syndical du SAN Ouest-Provence en date du 26 juin 2002, l'établissement public d'aménagement et de...
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