Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA03022, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Judgement Number11MA03022
Record NumberCETATEXT000027535243
Date06 juin 2013
CounselSELARL LYSIAS PARTNERS
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03022, présentée pour la commune de Mailhac, représentée par son maire en exercice, par Me B...;

La commune de Mailhac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001213 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 13 janvier 2010 relatif à la transformation du syndicat mixte de voirie de la région de Ginestas en syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 janvier 2010 susmentionné ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public;

- et les observations de Me C...A...de la SELARL Lysias Partners, pour la commune de Mailhac;



1. Considérant que, par jugement en date du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la commune de Mailhac, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 13 janvier 2010 constatant que le syndicat mixte de voirie de la région de Ginestas redevenait un syndicat intercommunal ; que la commune de Mailhac relève appel de ce jugement ;



Sur les conclusions aux fins d'annulation :


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée e plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas précédents, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre...

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