Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 27/05/2014, 11VE00628, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date27 mai 2014
Record NumberCETATEXT000029069419
Judgement Number11VE00628
CounselSCP BELOT-LAFITAN
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour MeA..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Microdeal dont le siège est 38, rue des Etats Généraux à Versailles (78000), par Me Belot, avocat ;

MeA..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Microdeal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700055 du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à la SARL Microdeal au titre de la période du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2002 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes, dont l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- il faut apprécier pour chaque opération si les biens ont été livrés à la société Microdeal par des assujettis agissant en tant que tel, en vertu de la jurisprudence de la CJCE Optigen, du 12 janvier 2006 et Kittel, du 6 juillet 2006 ; les fournisseurs de Microdeal reversaient au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; la circonstance que le fournisseur monégasque Somovog n'a pas de locaux à Monaco est sans incidence sur le droit à déduction de Microdeal ; est aussi sans incidence la circonstance que la marchandise livrée avait une provenance inconnue de l'administration ;
- les rapports entre les sociétés Somovog et Microdeal ne sont pas privilégiés et exclusifs, car le gérant de Microdeal détenait seulement 10 des 90 000 actions de Somovog en 2011 ;
- les livraisons intra-communautaires sont justifiées par des documents de transport établissant le transfert effectif des marchandises hors de France ; la circonstance que l'administration a décelé quelques anomalies ne remet pas en cause la valeur probante de l'ensemble des documents ; la circonstance que les clients de Microdeal ont un fonctionnement irrégulier dans leur pays est sans incidence sur son droit à l'exonération, en l'absence de preuve d'une collusion entre ces acteurs ;
- les flux de marchandises étant matérialisés par des documents de transport, des bons de livraison et des factures, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du caractère fictif des opérations remises en cause, ce qu'elle ne fait pas ; la société Microdeal n'avait pas à savoir ce qui se passait en amont et en aval des opérations qu'elle effectuait ;

En ce qui concerne les années 2000 et 2001 :

- la réalité des livraisons intra-communautaires de téléphones portables auprès de la société espagnole Comercio Terrestre Virtual SL et de la société luxembourgeoise Sky Com International SA, anciennement Mobile communication, est justifiée par des documents de transport ; la circonstance que ces téléphones étaient revendus en France ne peut lui être opposée ; la société Microdeal n'était pas tenue de signer un contrat son transporteur TTAM, ce dernier indique que l'absence de suivi dans la numérotation des lettres de voiture vient de l'utilisation de plusieurs carnets à souche, la mention du conditionnement n'est pas obligatoire, il n'est pas étonnant que le poids indiqué pour chaque téléphone et ses accessoires varie beaucoup, la mention du nom du conducteur et sa signature ne sont pas obligatoires, les trajets devraient être établis par des notes de frais transmis par TTAM au service vérificateur, l'assurance complémentaire n'est en général pas souscrite par Microdeal, en vertu de l'article L. 132-9 du code du commerce les lettres de voitures ne doivent pas obligatoirement comporter la signature du destinataire, dès lors, le tampon de la société destinataire assure la régularité des lettres de voiture ;
- d'après l'instruction administrative 3 A-3-97 du 28 mars 1997 n° 7 à 10 le vendeur peut apporter la preuve du transport des biens par la lettre de voiture, la facture du transporteur, le bons de commande émanant de l'acquéreur, ou les avis de règlement d'un établissement bancaire étranger ; conformément à cette instruction, pour chacune des douze livraisons en 2001 à la société espagnole Comercio Terrestre Virtual SL et pour chacune des cinq livraisons à la société luxembourgeoise Sky Com International SA, ont été fournis le bon de commande émis par le client, la facture de Microdeal mentionnant le numéro intracommunautaire de taxe sur la valeur ajoutée, la lettre de voiture, le justificatif du paiement par virement bancaire sur le compte de Microdeal et les factures émises par le transporteur ; les anomalies des bons de livraison ne comportant pas le tampon du client ne sont pas opposables à Microdeal ;
- l'administration invoque une fraude dont le profit vient de la taxe à la valeur ajoutée éludée par la société française Net Prestige, mais n'établit l'existence d'aucune relation entre Net Prestige et Microdeal ;
- la qualification du service revient à qualifier de faux les formulaires remplis par TTAM, sans preuve à l'appui ;
- l'administration ne démontre pas que les opérations d'achat et de revente auraient été réalisés à des conditions économiques anormales, ni l'existence d'une communauté de dirigeants qui se seraient entendus sur la fixation des prix ; or la société Microdeal achetait les téléphones portables au prix du marché et les revendait avec une marge d'environ 3 %, normale pour son activité de traider ;
- le refus d'admettre 503 371 francs en déduction de la taxe collectée est contesté par les mêmes moyens que ceux présentés en matière d'impôt sur les sociétés ;
- s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le refus d'admettre en déduction du résultat les frais d'un voyage d'affaires à Las Vegas est mal fondé, compte tenu de la renommé du salon Comex et des responsabilités des invités ; il appartient au service de justifier du caractère privilégié du régime fiscal de l'Etat du Delaware où est implantée la société Gorbon pour appliquer l'article 238 A du code général des impôts ; la société Microdeal a souscrit à une offre globale de sorte qu'elle ne dispose pas de justificatifs pour chaque prestation ;
- les frais engagés en 2001 pour le sponsoring d'un pilote lors du championnat français de Formule 3 sont justifiés par deux factures régulières et réglées de bonne foi ;
- les commissions de 140 000 francs et 100 000 francs versées à deux cadres supérieurs de sociétés informatiques ont fait l'objet de deux factures régulières, ont été comptabilisées et déclarées; l'intervention de ces cadres a permis à Microdeal d'effectuer des ventes auprès des grandes et moyennes surfaces ;
- les commissions sur ventes de 843 343 francs Hors Taxe (HT) versées à Pole Invest dans le cadre d'un contrat prévoyant une rémunération de 1,3% du chiffre d'affaires généré par les transactions effectuées entre Microdeal et les sociétés présentées par cette société ont eu pour contrepartie l'augmentation significative du chiffre d'affaires et l'obtention de marchés notamment avec la Camif ; ces commissions sont justifiées par les pièces produites, soit la convention et les factures comptabilisées ;
- les frais de 300 000 francs HT engagés au titre de la promotion sur Internet ont permis à Microdeal d'apparaître sur le site internet du pilote de Formule 3 comme le partenaire de l'écurie, participant ainsi à la publicité et à la promotion de la marque ; en refusant la déduction de cette dépense l'administration s'immisce dans la gestion de la société ;
- les dépenses de sponsoring de 1 410 000 francs HT et les frais divers liés à la Formule 3, de 14 790 francs HT, représentant moins de 1% du chiffre d'affaires de 2001, sont destinés à promouvoir l'image de la marque de la société ; elles sont déductibles en application du 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts car des photographies montrent que le pilote a participé à la course et que le logo de Microdeal y apparaissait ;
- la réintégration d'un profit sur le Trésor de 50 3 371 euros est mal fondée, puisque les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés ;
- la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ne saurait lui être infligée, dès lors que le nom et l'adresse des bénéficiaires des supposés revenus distribués est fourni ;
- la pénalité de 40% n'est pas fondée car la société Microdeal n'avait pas connaissance du circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les anomalies relevées par l'administration et les critiques qu'elle a formulées avaient toutes une explication ;
- les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas fondées ; les deux dirigeants successifs de la société Microdeal, jeune société créée en 1999, ont été abusés par le dirigeant de Somovog ;

En ce qui concerne l'année 2002 :

- la réalité des livraisons intra-communautaires effectuées auprès de la société espagnole Comercio Terrestre Virtual SL, de la société belge Electronic Plus SPRL, la société allemande Chat GmbH et la société espagnole Yatique Importa SL est justifiée par des documents de transport et par les éléments recueillis dans le cadre du droit d'enquête exercé auprès des transporteurs de Microdeal ; la circonstance que ces marchandises étaient revendues en France ne peut être opposée à cette société ;
- la société belge Electronic Plus SPRL disposait d'un numéro intracommunautaire valide et avait créé son activité en novembre 2000 soit près de deux ans avant les acquisitions intracommunautaires litigieuses ; et la société Microdeal a présenté au vérificateur l'ensemble des justificatifs du transport des marchandises hors de France ;
- la société allemande Chat GmbH dispose d'une adresse de facturation correspondant à celle figurant sur le tampon porté sur les documents de transport CMR, les livraisons étaient effectuées à cette adresse et non à celle mentionnée sur les bons de...

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