Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA04225, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Date25 février 2013
Record NumberCETATEXT000027120767
Judgement Number10MA04225
CounselPIERRE LOPEZ & LUCIE FARACI AVOCATS ASSOCIES
Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. D...E..., demeurant ...et pour la société Mutuelle des motards, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est Parc Euromédecine, rue de la croix verte à Montpellier (34294), par Me B...; M. E...et la mutuelle des motards demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807266 du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. E...et son épouse ont été victimes, le 16 juin 2002, sur la route départementale n° 11 sur le territoire de la commune de Jouques ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à payer les sommes de 6 500 euros à M. E...en réparation de ses préjudices à caractère personnel et 15 160,98 euros au titre de ses préjudices à caractère patrimonial ainsi que 140 939,70 euros à la mutuelle des motards au titre des indemnités qu'elle a versées aux victimes et aux organismes sociaux ; 4°) de mettre à la charge du département les dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2011, présenté pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur du service contentieux, par Me H...de la SCP H...-Ollier, qui conclut à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 9 924,23 euros au titre des sommes exposés au titre des soins de M. D...E...imputables à l'accident en cause, ainsi que 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son président en exercice, par Me F...de la SELARL Abeille et associés, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à ce qu'une somme totale de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E...et la mutuelle des motards en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour M. E...et la société mutuelle des motards qui confirment leurs précédentes écritures, notamment s'agissant en outre des sommes de 35 919,85 euros et 105 019,85 euros que la mutuelle des motards aurait respectivement versées à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Mme E...; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour M. E...et la société mutuelle des motards qui confirment leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour M. E...et la société mutuelle des motards qui confirment leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me C...substituant Me F...pour le département des Bouches-du-Rhône ; 1. Considérant que M. D...E...et son épouse ont été victimes d'un accident alors qu'ils circulaient en motocyclette sur la route départementale n° 11 au lieudit " Villemus ", sur le territoire de la commune de Jouques, le 16 juin 2002, à la suite d'une collision avec un sanglier ; que M. E...et la société mutuelle des motards relèvent appel du jugement du 18...

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