Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 12MA01928, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date11 avril 2014
Judgement Number12MA01928
Record NumberCETATEXT000028854831
CounselSELARL SAMSON & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01928, le 15 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001640 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 avril 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de perte de quatre, un, trois, deux, six et deux points dudit permis consécutives aux infractions au code de la route constatées les, respectivement, 20 juillet 2009, 31 mars 2002, 27 décembre 2004, 17 mars 2006, 4 mai 2006 et 7 février 2008 ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les courriers du 12 février 2014 adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 4 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;


1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n°1001640 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 avril 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de perte de quatre, un, trois, deux, six et deux points dudit permis consécutives aux infractions au code de la route constatées, respectivement, les 20 juillet 2009, 31 mars 2002, 27 décembre 2004, 17 mars 2006, 4 mai 2006 et 7 février 2008 ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant retrait de points :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code précité : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant...

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