Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/11/2014, 12VE01933, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date20 novembre 2014
Record NumberCETATEXT000029834999
Judgement Number12VE01933
CounselGALDOS & BELLON ; GALDOS & BELLON ; PHELIP & ASSOCIES
Vu, I, sous le n° 12VE01985, la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE, représentée par son maire en exercice, par Me Israel, avocat ;

La COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0904108 du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il met hors de cause le département du Val-d'Oise et rejette l'appel en garantie de la commune ;

2° de condamner le département du Val-d'Oise à la garantir pour le tout des condamnations prononcées à son encontre par les articles 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué ;

3° de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause le département du Val-d'Oise alors que la commune n'était ni propriétaire ni gestionnaire de la voie litigieuse ; si l'accident s'est produit sur une voie alors communale, en revanche le défaut de signalisation se situe sur la voie latérale à la Francilienne, entre le rond-point de l'échangeur de Fayel et la route du Golf, qui est départementale pour avoir été construite par le département du Val-d'Oise sur les terrains qu'il a acquis lors de la construction de la Francilienne, construction qui a eu pour effet de couper la route du Golf ; la signalisation en cause a été implantée par le département ; ce n'est que pour des raisons de sécurité à la suite de l'accident que la commune, sur réquisition du préfet, a débroussaillé au niveau de la signalétique ; le tribunal n'a, à tort, pas relevé l'absence de pièce au dossier de nature à établir la construction de la voie latérale par la commune alors que pourtant les deux collectivités étaient mises en cause par la requérante, l'assurance mutuelle des motards ; le département du Val-d'Oise est le maître d'ouvrage de la Francilienne et de ses travaux connexes aux termes des articles 1er, 5 et 6 du décret du 14 mai 1993 portant " déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation des sections 1 (R.N. 184-La Croix-Verte) et 3 (Villiers-le-Sec-Roissy) de la liaison Cergy-Roissy, conférant le caractère de route express à ladite liaison entre la R.N. 184 à Villiers-Adam et l'autoroute A 1 à Epiais-lès-Louvres et emportant modification des plans d'occupation des sols des communes de ... BAILLET-EN-FRANCE ... " ; l'enquête parcellaire afin de procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation du projet concernait également les voies de désenclavement et, s'agissant de la commune, les parcelles nécessaires auxdites voies ont été acquises par le département du Val-d'Oise le 30 janvier 1995 ; aucun acte qui aurait pourtant été obligatoire, ni même convention de gestion, n'est venu intégrer cette voie latérale au domaine public communal ; d'ailleurs aucun déclassement au profit du département n'est intervenu pour cette voie latérale postérieurement à l'accident dès lors qu'elle appartenait déjà au département contrairement à la portion de la route du Golf sur laquelle s'est produit l'accident qui a été déclassée du domaine public routier communal entre le virage et les limites du domaine de la commune de Bouffemont pour être incorporée au domaine public départemental
le 26 novembre 2010 ;
- le pouvoir de police du maire ne s'étendait pas jusqu'au lieu de l'accident ; le département du Val-d'Oise qui est responsable du défaut d'entretien normal de la voie départementale entre l'échangeur et le virage litigieux devra garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre en première instance par les articles 2 et 3 du jugement attaqué ;

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Vu, II, sous le n° 12VE01933, la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège est rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine à Montpellier (34000), par Me Galdos del Carpio, avocat ; la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0904108 du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il retient une faute à l'encontre des victimes ;

2° de condamner la commune de Baillet-en-France à lui payer la somme de
15 248,17 euros en réparation du préjudice corporel de M.A... et la...

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